Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2209140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2022, 16 janvier et 17 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis français et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un permis de conduire français, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de conduite ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser d’un préjudice moral résultant du refus d’échanger son permis de conduire.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que son permis n’a pas été falsifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle lui a créé un préjudice moral dont il doit être indemnisé.
Par des mémoires en défense, enregistré les 23 septembre 2022 et 27 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis français et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 mars 2022.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé »
3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise le texte dont elle fait application et mentionne le fait qui en constitue le fondement. Elle expose notamment le motif pour lequel il n’a pas été fait droit à la demande de l’intéressé, à savoir « la falsification documentaire par modification des données de personnalisation ». En outre, la circonstance selon laquelle la décision attaquée mentionnerait « les caractéristiques principales de fabrication et de sécurisation des permis de conduire provenant du Soudan », n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision, s’agissant d’une erreur de plume. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « » A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. () / E. – Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. () "
5. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 3 décembre 2020, l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Eu égard au doute pesant sur l’authenticité du document présenté, le préfet de la Loire-Atlantique a fait procéder à son analyse par le bureau chargé de la fraude documentaire. Il ressort des pièces du dossier que ce bureau a indiqué, dans un rapport complémentaire à l’examen technique du permis de conduire établi le 22 août 2022 par la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI), qui révèle que « les caractères du nom de famille ont été effacés par abrasion et une nouvelle impression a été réalisée » et que cette modification d’état civil « n’est pas légalisée par l’apposition d’un cachet humide officiel émanant des autorités ». Pour contester ces éléments, le requérant produit une attestation d’authenticité établie par les autorités algériennes le 25 octobre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. En outre, l’intéressé n’apporte pas d’élément de nature à établir l’authenticité de son permis de conduire et à remettre en cause les conclusions de l’examen technique établi par la DEFDI. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Enfin, M. B soutient que la décision du préfet de la Loire Atlantique a des conséquences sur son état de santé mentale et qu’il a subi un préjudice moral. Toutefois, la décision attaquée n’étant pas illégale, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
8. Dès lors, la requête de M. B, qui n’est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209140
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