Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2500859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500859 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Drôme a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête () ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice (). ». Il ressort de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
3. La requête introduite par Mme B était présentée par un courriel adressé au tribunal administratif de Grenoble. Par un courrier du 17 février 2025 envoyé par l’application Télérecours et lu le même jour à 11h19, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête par la production d’un courrier ou par la saisine du téléservice « Télérecours ». En dépit de cette demande, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête soit en utilisant le service Télérecours citoyen soit en produisant un original signé de sa requête. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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