Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2024, n° 2309472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2023, N° 2319606 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2319606 du 11 septembre 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société Soowe.
Par cette requête, enregistrée le 23 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société Soowe doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 321 euros au titre du mois de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Soowe au titre du mois de juin 2023, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que cette société n’avait, depuis le 1er juillet 2022, réalisé ni opération ouvrant droit à déduction, ni opération exonérée assimilée à une opération ouvrant droit à déduction. A l’appui de sa requête, la société Soowe, qui ne conteste pas le bien-fondé du motif qui lui a ainsi été opposé, fait valoir qu’elle souhaite mettre en place un service digital de comparateur de prix et que la nature de cette activité implique une durée de développement importante, que les précédents remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a obtenus ont grandement soutenu sa trésorerie et que le remboursement du crédit sollicité lui serait d’une aide précieuse à l’approche du lancement officiel de son service. Toutefois, de tels moyens sont inopérants dans le cadre du présent contentieux. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société Soowe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soowe.
Fait à Melun, le 4 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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