Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2512051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’autoriser à travailler pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur va suspendre son contrat de travail faute d’être en séjour régulier sur le territoire français, il a été radié de France Travail ce qui l’empêche de bénéficier d’un revenu de remplacement et il est privé de tout moyen de subsistance ;
l’inaction de la préfecture porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit à la vie privée et familiale, au droit au séjour d’un conjoint de français et au droit de travailler ;
la préfète de l’Isère a l’obligation de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 novembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de M. A… B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » vaut décision implicite de rejet.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 mai 2025. Il a sollicité le 22 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier n’aurait pas été complet. Ainsi, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Isère sur cette demande en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… B… ne peut se prévaloir de ce que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler serait constitutive, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il lui appartient s’il s’y croit fondé, de demander l’annulation du refus implicite de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé, en assortissant, le cas échéant, cette demande d’un référé-suspension présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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