Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 juil. 2024, n° 2217100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. C… B…, représenté par Me Chelvarajah, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et est privée de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et celles de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et celles de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et celles de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Moulai substituant Me Chelvarajah, avocat de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri lankais né le 10 mai 1993, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2018, selon ses déclarations. Par un jugement en date du 18 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a d’une part, annulé l’arrêté du 26 juillet 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d’autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 octobre 2022, dont M. B… demande l’annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes dans le courant de l’année 2018. Il justifie ainsi de plus de quatre de présence sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Il a épousé, le 18 novembre 2019, une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans. Un enfant est né ce cette union le 17 août 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a occupé un emploi d’aide cuisinier en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour le compte de la société Garnette Burgers Fries and Shakes du 11 septembre 2018 au 18 février 2021 et travaille depuis le 5 avril 2021, en qualité de plongeur-légumier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein pour le compte de la société Jeusselin. Il justifie par conséquent de quatre ans d’activité professionnelle à la date de l’arrêté contesté. Il ressort enfin des pièces du dossier que son épouse occupe un poste d’employée de bureau au sein de la SCP Cazenave, huissiers de justice, depuis le 1er juin 2018 en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il s’ensuit que le foyer présente une insertion professionnelle stable et pérenne. En dépit de la circonstance qu’il pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, M. B…, eu égard à sa durée de présence, à son insertion professionnelle et à l’intensité de ses attaches en France, doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels sur le territoire. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 octobre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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