Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 22 oct. 2025, n° 2410623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgent ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses besoins et à sa situation.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreurs de fait, les documents ou les justifications sur l’identité de son hébergeant, la situation locative, professionnelle et financière de son enfant majeur, sa situation matrimoniale ayant été portés à la connaissance de la commission lors de son recours gracieux ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors qu’elle est hébergée chez son neveux avec son fils majeur, sans ressources et en recherche d’emploi, qu’elle est reconnue comme travailleur handicapé à la suite d’un accident de travail, qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour se loger par ses propres moyens dans le parc privé, qu’avant d’être logée chez son neveu, elle était logée chez sa mère mais qu’elle ne peut y retourner à cause de relations familiales difficiles, qu’elle est séparée de fait vis-à-vis de son époux et aucune procédure de divorce n’a été engagée, que son foyer se limite à sa personne et à son fils.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme C… épouse B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 28 août 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 28 mars 2024. Mme C… épouse B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision de rejet de son recours amiable. Par une décision du 20 juin 2024, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux. Mme C… épouse B… demande l’annulation de la seule décision du 28 mars 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, (…) les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement/(…). ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter la demande de logement social de Mme C… épouse B…, la commission du Val-de-Marne a estimé, dans sa décision du 28 mars 2024, que celle-ci ne respectait pas les conditions réglementaires d’accès au logement social et sa situation ne répondait pas, à la fois, aux critères de priorité et d’urgence, en relevant, d’une part, qu’elle ne justifiait, ni de sa situation d’hébergement chez un tiers, ni de la situation locative et professionnelles et des ressources des trois derniers mois de son enfant majeur, d’autre part, qu’elle avait déclaré être séparée de fait avec son mari sans apporter la preuve de l’engagement d’une procédure de divorce. Pour rejeter le recours gracieux de Mme C…, épouse B…, la commission de médiation a estimé, dans sa décision du 20 juin 2024, que l’intéressée n’a pas, dans le cadre de son recours gracieux, apporté d’éléments supplémentaires lui permettant de prendre une décision favorable.
Si Mme C… épouse B… fait valoir qu’elle est séparée de fait, elle admet n’avoir pas engagé une procédure de divorce et ne conteste en conséquence pas le motif retenu par la commission de médiation tenant au fait qu’elle ne justifiait pas des ressources relatives aux conditions réglementaires d’accès au logement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… épouse B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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