Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 2302756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 M. D… A… et Mme C… B…, représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) de désigner Me Magdelaine au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2023-SG-412 du 12 mai 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sises au lieu-dit Hamouro, secteur B, sur le territoire de la commune de Bandrélé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un « ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette » au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il a été pris en l’absence de proposition d’hébergement ou de logement adaptée précédant son adoption, en méconnaissance des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une lettre du 7 décembre 2023, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de présenter des observations en défense ;
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-SG-412 du 12 mai 2023, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d’un mois et huit jours, l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement situées au lieu-dit Hamouro, secteur B, sur le territoire de la commune de Bandrélé. Dans le cadre de la présente instance, M. D… A… et Mme C… B…, agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté du 12 mai 2023.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et la désignation d’un avocat :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. D’une part, s’agissant de l’admission à l’aide juridictionnelle, les requérants ne se prévalent d’aucune des situations prévues par les dispositions précitées entrainant l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à cette admission doivent être rejetées.
4. D’autre part, il n’appartient pas à la juridiction administrative de désigner d’office un avocat, cette attribution appartenant exclusivement au bâtonnier de l’ordre des avocats, dans les cas limitativement énumérés par le législateur. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la désignation de Me Magdelaine présentées directement au tribunal sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « (…) / Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / « Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en présence de constructions constituant un habitat informel édifié sans droit ni titre dans des conditions faisant naître un danger pour l’ordre public, le préfet, au vu des enquêtes sociales et au regard des moyens disponibles, est tenu de proposer une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à la situation des occupants.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’annexe 3 de l’arrêté litigieux, que M. D… A… et Mme C… B… ont été destinataires d’une proposition de relogement avant la signature de l’arrêté litigieux.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de proposition de relogement est fondé. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté litigieux en tant qu’il concerne ces requérants, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leur requête.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté litigieux est annulé en tant qu’il concerne M. D… A… et Mme C… B….
Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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