Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2601521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2601521 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 20 mars 2026, Mme D… B…, assignée à résidence, représentée par Me Moussavou-Djembi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision portant assignation à résidence :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit (base légale) ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est illégale en raison de la violation de ses droits lors de la notification irrégulière de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans l’assistance d’un interprète ;
* viole les articles 8 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II°) Par une requête n° 2601531, un mémoire en régularisation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15, 16 et 20 mars 2026, Mme D… B…, assignée à résidence, représenté par Me Moussavou-Djembi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur de droit ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont illégales en raison de la violation de ses droits lors de la notification irrégulière de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans l’assistance d’un interprète.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Moussavou-Djembi, représentant Mme B… assistée de Mme C…, interprète assermentée en langue italienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et Mme B…, assistée de Mme C…, interprète assermentée en langue italienne, qui indique avoir reçu des menaces lorsqu’elle habitait dans l’agglomération nantaise ce qui justifie qu’elle n’a pu renouveler son titre de séjour et que tous ses enfants sont nés en Italie.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h14.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kosovare, née le 28 août 1972 à Peć (République fédérale socialiste de Yougoslavie), est entrée en France en 2010 avec ses enfants selon ses déclarations. Après avoir sollicité l’asile qui lui a été définitivement refusé, l’intéressée a été bénéficiaire d’un titre de séjour valable du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2017. Par arrêté du 3 mars 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 5 mars 2026, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 3 mars 2026 et 5 mars 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2601531 et 2601521 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’une ressortissante étrangère et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressée en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions (obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français, assignation à résidence) :
En premier lieu, par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain et non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à Mme Florence Gouache, secrétaire générale, délégation pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux et sont sans incidence sur sa légalité (CE, 30 janvier 2019, n° 415818, B). Dans ces conditions, la circonstance que la notification des décisions en litige ait été effectuée sans l’assistance d’un interprète est sans incidence. Au demeurant, le recours a été enregistré dans les délais. Par suite, le moyen est donc inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, Mme B… soutient l’erreur de droit en le défaut de base légale au regard de sa situation décrite et des pièces produites en raison de ce qu’elle justifie bien être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2010 en Loire-Atlantique où elle a scolarisé sa fille et sollicité la régularisation de sa situation administrative en obtenant un titre de séjour mais que, en raison de ce que sa famille a fait l’objet de menaces de mort la conduisant à partir de A… pour venir s’installer en Indre-et-Loire en décembre 2019, elle n’a pas entrepris, avec cette peur, les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour en sorte que c’est donc par pure ignorance qu’elle est restée inactive. Toutefois, ces circonstances ne sauraient constituer une erreur de droit qui n’est pas ailleurs pas clairement explicitée en son fondement dans les écritures.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
En premier lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions citées au point précédent. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, la décision querellée du 3 mars 2026 du préfet d’Indre-et-Loire mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement attaquées et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme B… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France où elle vit depuis 2010 soit quinze ans et où vivent son époux, sa fille, certains de ses enfants et ses petits-enfants. Toutefois, si plusieurs membres de sa famille sont nés en Italie ou en France et notamment à A… et à Tours, la seule production de la copie des actes de naissance et des certificats de scolarité de deux petits-enfants en classe élémentaire à Tours ou de certains de ses enfants à A… entre 2010 et 2017 est insuffisante pour caractériser l’existence de liens forts entre eux et la requérante, alors que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). En outre, si elle indique être arrivée en République italienne alors âgée d’un an, elle n’apporte aucun élément en ce sens même si la nécessité à l’audience d’un interprète en langue italienne montre une connaissance sérieuse de ladite langue. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément concernant son époux. Enfin, Mme B…, sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi la requérante ne justifie pas, en l’état du dossier et à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet d’Indre-et-Loire n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des refus de délai de départ volontaire est explicitement prévue par les dispositions citées au point précédent. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, pour refuser à Mme B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Indre-et-Loire a estimé que le comportement de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que la requérante s’étaient maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (3° de l’article L. 612-3), avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu’elle ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En second lieu, le préfet n’ayant rien produit dans la présente instance ne justifie pas que Mme B…, d’une part, représenterait, en son comportement, une menace pour l’ordre public alors qu’en tout état de cause l’unique fait de vol allégué, qui plus est en 2018 soit il y a sept ans, est insuffisant pour caractériser une telle menace et, d’autre part, aurait déclaré ne pas vouloir quitter la France en sorte que la décision ne peut qu’être annulée en tant qu’elle est fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le motif tiré du 4° de l’article L. 612-3 du même code. En revanche, l’intéressée ne conteste pas ne pas avoir entamé des démarches pour renouveler son titre de jour entrant ainsi dans les prévisions du 3° de l’article L. 612-3 du même code et ne conteste nullement ne pas avoir de domicile certain, une adresse en centre communal d’action sociale (CCAS) n’étant pas un domicile mais une adresse postale ni ne pas avoir de documents d’identité entrant ainsi dans les prévisions du 8° du même. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 10 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
En premier lieu, la décision querellée du 5 mars 2026 du préfet d’Indre-et-Loire mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressée pourra être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 11.
En dernier lieu, si le conseil de Mme B…, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu’elle ne fait état d’aucun risque en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, la République du Kosovo. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 11, il y a lieu de l’écarter pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des interdictions de retour sur le territoire français est explicitement prévue par les dispositions citées au point 20. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient Mme B…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de Mme B…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressée. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 11 ci-dessus.
En ce qui concerne spécifiquement l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
D’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue par les dispositions citées au point précédent. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, la décision querellée comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé et des éléments de la situation personnelle de l’intéressée et, notamment, cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son 1° et mentionne les circonstances que la requérante fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » en raison de ce que, depuis le 9 mars 2026, elle est obligée de se rendre au commissariat central de Tours, du lundi au dimanche à 10 heures pour justifier de sa présence dans le département ce qui lui cause du stress jusqu’à en perdre le sommeil en sorte que cette contrainte à son égard constitue un traitement inhumain qui viole un droit fondamental reconnu par la convention précitée, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément justifiant un tel état de santé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Enfin, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA A…, 15 mai 2013, n° 13NT01706). En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée, en l’état du dossier et par les seuls moyens qu’elle invoque, à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 3 mars 2026, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assignée à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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