Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 sept. 2022, n° 2000088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2000088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2020 et le 3 mars 2020, la SARL Le Bateau lavoir, représentée par Me Bocoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-1968 du 13 décembre 2019 par lequel le préfet du Cantal a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de deux mois, de son établissement discothèque « le Bateau lavoir » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu’elle n’a pas eu le temps de présenter ses observations écrites ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dès lors qu’elle constitue une sanction ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la sanction qu’elle prononce est disproportionnée et porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre constitutionnellement garantie et à la liberté du commerce et de l’industrie qui en découle ;
— un autre établissement de nuit d’Aurillac a fait l’objet, le 26 décembre 2019, d’une fermeture administrative d’un mois seulement pour des faits pourtant similaire ;
— sa situation financière est très précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2020, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 1902575 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 décembre 2019.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Trimouille, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à des incidents graves survenus dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2019 et ayant entraîné le décès, à l’extérieur de l’établissement, d’un client de la discothèque « Le Bateau lavoir » à Aurillac, le préfet du Cantal a, par un arrêté du 13 décembre 2019, prononcé sa fermeture administrative pour une durée de deux mois. La SARL Le Bateau lavoir demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. () ».
3. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables: / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales () "
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 décembre 2019 notifié le jour même, le préfet du Cantal a informé le gérant de la société Le Bateau lavoir de la mesure de fermeture administrative qu’il envisageait de prendre et de la possibilité qui lui était ouverte " dans un délai de sept jours à compter de la date de présentation du [] courrier " de lui faire part de ses observations orales et/ou écrites. Il est constant qu’aucune observation écrite n’a été présentée mais que le gérant a été reçu en préfecture le 12 décembre 2019, assisté de son conseil, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse le lendemain. Dès lors que le délai en cause n’est pas un délai franc et que le gérant de l’établissement a bien été mis à même de présenter ses observations le 12 décembre 2019, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, si la société requérante soutient que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en ce qu’elle serait constitutive d’une sanction, elle n’apporte, en dehors d’un article de presse dénué de valeur probante, aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ce moyen.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2019, une violente altercation a éclaté à l’intérieur de l’établissement et a abouti, à l’extérieur de celui-ci, au décès de l’une des parties prenantes, expulsée par un vigile, qui n’a pas non plus empêché son agresseur de quitter à son tour l’établissement pour aller le rejoindre et aurait ensuite favorisé la fuite de cet agresseur au moment de l’arrivée des services de police. Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 3 décembre 2019 par les services de police, que l’efficacité du service d’ordre de l’établissement a été sérieusement mise en cause et que « l’historique permet de constater une multiplication importante de troubles à l’ordre public qui trouvent leur origine dans une gestion aléatoire de la discothèque et surtout un manque de prise en considération des conseils prodigués par les autorités administratives. » En outre, il est constant que l’établissement avait déjà fait l’objet d’une fermeture administrative de vingt-et-un jours en 2017 à la suite d’une rixe et il n’est pas contesté que celui-ci a fait l’objet de trois avertissements entre février 2013 et novembre 2016, ainsi que de sept mains-courantes d’activité de la police nationale attestant d’interventions dans le but de rétablir l’ordre public devant la discothèque dans les six mois précédant la mesure litigieuse. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constituerait une mesure disproportionnée au regard des principes de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce de l’industrie, quand bien même sa situation financière serait délicate.
8. En cinquième et dernier lieu, la circonstance qu’un autre établissement de nuit d’Aurillac n’aurait été soumis, par un arrêté préfectoral du 26 décembre 2019, qu’à une fermeture administrative d’une durée d’un mois ne saurait à elle seule suffire, en l’absence d’autre précision, à établir que Le Bateau lavoir aurait été victime d’une inégalité de traitement ou d’une discrimination, à supposer que la société requérante ait entendu soulever ce moyen.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Bateau lavoir n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de deux mois.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société requérante sur son fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Bateau lavoir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Bateau lavoir et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite, pour information, au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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