Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2415641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2023 par laquelle le préfet de police a, selon lui, implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, dirigées contre une décision ne faisant pas grief et par le même courrier, M. A… a également étéinvité à bien vouloir répondre aux observations formulées par le préfet de police dans son mémoire enregistré le 17 juin 2024 dans l’instance en référé n°2415643.
Par un courrier en date du 18 novembre 2025, M. A… a présenté des observations en réponse au courrier précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1978, a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 19 décembre 2019 au 18 décembre 2020 et qui a fait l’objet d’un renouvellement jusqu’au 18 décembre 2022. Le 5 décembre 2022, il a sollicité un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Il a été reçu au guichet de la préfecture de police le 6 avril 2023 et a, à cette occasion, déposé son dossier de demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2023 par laquelle le préfet de police a, selon lui, implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « (…) 4. Pièces à fournir au renouvellement : 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : – autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour solliciter le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », la demande doit être accompagnée d’une autorisation de travail.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces du dossier de la requête en référé n° 2415643, versée à la présente procédure et dont les parties ont été informées par un courrier du 17 novembre 2025, que, le 6 avril 2023, les services de la préfecture de police ont demandé à M. A… de produire une autorisation de travail, le délai imparti à l’intéressé pour ce faire courant jusqu’au 6 mai 2023. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… avait produit, à l’appui de sa demande, un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail, ce simple formulaire de demande, qu’il appartient à l’employeur de transmettre au service de la main d’œuvre étrangère compétent, ne répondait pas à la demande exprimée par les services de la préfecture de police, demande qui s’entendait nécessairement comme visant à la production du formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail dûment traité par le service de la main d’œuvre étrangère. Par conséquent, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… a été classée sans suite le 12 décembre 2023. Dans ces conditions, M. A… n’établissant pas avoir produit l’ensemble des pièces exigées pour le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dont la liste est fixée au point 1 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être regardé comme ayant déposé un dossier incomplet. Dès lors, la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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