Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2406447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Djierdjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, le temps de ce réexamen, un document provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à condition que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure ; le préfet n’a pas saisi le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R.40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’admission exceptionnelle tant qu’au regard de la vie privée et familiale qu’au titre de son intégration professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction de la présente affaire a été fixée au 21 février 2025 à 12 h 00.
Une pièce a été communiquée, le 3 avril 2025, pour le requérant après la clôture de l’instruction de la présente affaire
Par une décision du 27 février 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Mostafaoui qui substitue Me Djierdjian, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 21 avril 2002, a sollicité, le 22 avril 2024, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande déposée en préfecture des D le 24 avril 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018, à l’âge de 16 ans et que par un jugement du 1er août 2018, le tribunal pour enfants de B l’a placé provisoirement à l’aide sociale pour enfants des D pour une durée d’un an. Il a suivi, à compter de novembre 2019, une formation d’apprentissage en vue de préparer, sur deux ans, le diplôme de CAP boulanger et a obtenu ce diplôme le 1er juillet 2021. Il a bénéficié, à sa majorité, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » jusqu’au 21 avril 2021 et, suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée en novembre 2021, il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 8 février 2022. Il ressort également que pour justifier sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A fait valoir qu’il a signé, le 2 août 2019, un contrat d’apprentissage avec la société Lauralex et que cette société l’a engagé sous contrat indéterminé, le 1er juillet 2021, à l’issue de son apprentissage. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été engagé par la société La Chouquette d’Antibes, en qualité de boulanger polyvalent, sous contrat à durée déterminée à temps partiel, le 31 août 2023, puis sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, le 27 février 2024. Le requérant verse également des certificats de travail ainsi des fiches de paie attestant de son activité professionnelle pendant plusieurs mois en 2022. M. A établit, dès lors, sans être utilement contredit, sa résidence habituelle sur le territoire français depuis son arrivée en France et son insertion professionnelle ainsi que son absence de liens familiaux dans son pays d’origine alors qu’il vit en France depuis l’âge de 16 ans. Par ailleurs, si le préfet des D mentionne qu’il est défavorablement connu des services de police, seuls les faits du 23 mars 2023 ont donné lieu à une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de B, le 9 janvier 2024, à 40 heures de travaux d’intérêt général. Par suite, au regard des circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des D du 22 octobre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des D délivre à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. M. A n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des D du 22 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des D de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de B.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Soler, première conseillère,
— M. Bulit, conseiller,
— assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal L’assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des D, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Information ·
- Tiré ·
- Critère
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Assurance maladie ·
- Voyage ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Irrigation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
- Prototype ·
- Amortissement ·
- Dépense ·
- Sintés ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Crédit impôt recherche ·
- Plan comptable ·
- Finances publiques ·
- Innovation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Qualité pour agir ·
- Contrat administratif ·
- Atlantique ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Règlement ·
- Personne concernée
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Juridiction competente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Travail ·
- Formulaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.