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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mars 2025, n° 2503057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503057 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024, N° 2414448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. G F, représenté par Me Gouache, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision disposait d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la procédure est irrégulière compte tenu de la méconnaissance du droit à l’information prévue par les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il porte une atteinte excessive au respect de sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant mauritanien né le 18 août 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 17 avril 2024. Le 14 juin 2024, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique et placée en procédure B. Par un arrêté du 3 septembre 2024, dont la légalité a été validée par un jugement n° 2414448 rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal administratif de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 3 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°128 du même jour, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional B et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement dit « B A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué vise les règlement (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4. En outre, il mentionne l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 septembre 2024 portant transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. La décision précise en outre, que l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-5 ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. F avant de prononcer son assignation litigieuse. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision d’assignation à résidence a été prise sur le motif tiré de ce que le requérant a fait l’objet d’un arrêté de transfert du préfet de Maine-et-Loire du 3 septembre 2024 portant remise aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, qui lui a été notifié le 16 septembre 2024 par l’intermédiaire d’un interprète et que verse le préfet de Maine-et-Loire à la présente instance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaitrait les dispositions des articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (). Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d’asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d’assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d’une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d’asile doit intervenir en vertu de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s’étend au-delà de l’échéance de ce délai et le juge, dès lors qu’il est saisi d’une argumentation en ce sens, est tenu d’en prononcer l’annulation dans cette mesure.
10. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de M. F, à compter de la décision d’acceptation des autorités espagnoles intervenue implicitement le 18 août 2024, a été interrompu par la présentation, le 20 septembre 2024, de la demande de l’intéressé devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation de la décision de transfert du 3 septembre 2024 dont il faisait l’objet. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de la dernière notification du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande, soit à compter du 9 octobre 2024. Ainsi, à la date du 3 février 2025, l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles, lesquelles ont été informées de ce report, pouvait encore être légalement exécuté et, par suite, pouvait constituer la base légale de l’arrêté d’assignation à résidence pris à cette date à l’encontre de M. F. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n°614/2013.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. L’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis et mardis, sauf jours fériés à 8h, au commissariat central de Nantes et lui fait interdiction de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Toutefois, le requérant ne démontre pas que cette obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, seraient incompatibles avec sa situation personnelle, notamment médicale, en se bornant à produire un compte rendu opératoire du 5 février 2025 faisant état de ce que ce dernier a été admis ce même jour au sein du service de chirurgie orale du centre hospitalier universitaire de Nantes et a fait l’objet d’une avulsion de quatre dents de sagesse et de neuf autres dents non conservables. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. G F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Gouache.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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