Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 janv. 2026, n° 2512706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette même ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est régulièrement inscrite dans un établissement en France au titre de l’année 2025/2026 et qu’elle dispose de moyen d’existence suffisant pour vivre sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026, à 10 heures :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne, née le 3 décembre 2001, est entrée en France le 20 août 2023, munie de son passeport ivoirien revêtu d’un visa long séjour étudiant valable du 17 août 2023 au 16 août 2024. Mme B… a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 12 octobre 2024 au 11 octobre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 août 2025. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler à nouveau son titre de séjour étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que (…) l’interdiction de retour sur le territoire français (…) peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
3. En application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français a été suspendue par l’effet de l’introduction par l’intéressée d’une requête en annulation dirigée contre cette décision. Cette requête étant toujours pendante et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B… :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
5. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par la requérante tiré de la méconnaissance de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Lille, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Assurance maladie ·
- Voyage ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Irrigation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prototype ·
- Amortissement ·
- Dépense ·
- Sintés ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Crédit impôt recherche ·
- Plan comptable ·
- Finances publiques ·
- Innovation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Qualité pour agir ·
- Contrat administratif ·
- Atlantique ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Juridiction competente
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Information ·
- Tiré ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Travail ·
- Formulaire
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Règlement ·
- Personne concernée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.