Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 sept. 2025, n° 2502048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 14 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté sa demande de logement social.
Par un courrier du 21 mai 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose: « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par pli recommandé le 21 mai 2025 et dont l’intéressée a accusé réception le 27 mai 2025, Mme A n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, de moyen ou d’élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni de justificatif susceptible de permettre au tribunal d’apprécier sa situation. Par suite la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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