Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2412250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse retirer sa carte de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité égyptienne, il a déposé le 3 janvier 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qu’il a été informé que sa carte de séjour était prête et qu’il devait prendre rendez-vous pour le retrait mais qu’aucun créneau n’est disponible, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir se voir remettre sa carte de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 17 octobre 2024 en vue du retrait de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 12 juin 1970 dans la province de Gharbeya, a déposé le 3 janvier 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la préfète du Val-de-Marne. Il indique avoir été informé, par un appel téléphonique de la préfecture, que sa carte de séjour était prête et qu’il devait prendre un rendez-vous afin de pouvoir le récupérer. Il n’a toutefois pas été en mesure de prendre un rendez-vous, la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne n’en délivrant aucun. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse retirer sa carte de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l’intéressée pour le 17 octobre 2024 pour le retrait de sa carte de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé pour le 17 octobre 2024 à 14 heures afin qu’il retire son titre de séjour. M. B ne soutenant pas, deux mois plus tard, que cette convocation n’a pas été honorée et que son titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à
M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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