Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2505575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— son droit d’être entendue a été méconnu ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des article L. 423-7 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’arrêté contesté du 2 juillet 2025 a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rommelaere, avocate de Mme A, absente, qui maintient ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence et celles au titre des frais d’instance.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré l’arrêté du 2 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de cet arrêté sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté précité du 15 juillet 2025 ne procédant pas formellement au retrait de l’arrêté du 2 juillet 2025 portant assignation à résidence, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et il y a lieu d’y statuer.
4. En raison du retrait de l’arrêté du 2 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté du 2 juillet 2025 portant assignation à résidence est dépourvu de base légale et il doit dès lors être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire () ». En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de mettre fin, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au signalement de Mme A dans le système d’information Schengen.
6. Le présent jugement n’appelle pas d’autres mesures d’exécution.
Sur les frais d’instance :
7. Mme A est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle par le présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce que le retrait de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est intervenu que suite au recours contentieux de Mme A, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Rommelaere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet du Bas-portant obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : L’arrêté du 2 juillet 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de mettre fin au signalement de Mme A dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Rommelaere en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoutotLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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