Non-lieu à statuer 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mars 2026, n° 2604168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 février 2026, Mme A… C…, représenté par Me Ka, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 26 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui communiquer les pièces préalables à la décision administrative, de réexaminer sa situation et de délivrer dans l’attente une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour prolongeant ses droits, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirée du défaut de motivation de celle-ci, de l’incompétence de son auteur, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de police et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 19 février, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme C… et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que Mme C… est convoquée le 26 février 2026 en préfecture de police en vue du dépôt de son dossier complet de demande de titre de séjour et de la remise d’un document attestant de ce dépôt.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604169 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 20 février 2026 tenue en présence de Mme Fleury, greffière, M. B… a lu son rapport et a entendu les observations de Me Ka, représentant la requérante. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme C…, laquelle a été a été, postérieurement à l’introduction de son recours, convoquée en préfecture le 26 février 2026 afin d’y déposer son dossier complet de demande de titre de séjour et se voir remettre un document attestant de ce dépôt.
Sur les frais d’instance :
4. Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ka, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ka de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Ka au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Contrôle ·
- Sanction ·
- Service de santé ·
- Gendarmerie ·
- Secret médical ·
- Périodique ·
- Secret
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Décentralisation ·
- Communication ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Salubrité ·
- Juge des référés ·
- Oie ·
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Usage
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Automatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Sanction ·
- Video ·
- Commune ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Données personnelles ·
- Maire ·
- Réseau social ·
- Justice administrative ·
- Conversations
- Justice administrative ·
- Conseil constitutionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Constitutionnalité ·
- Surseoir ·
- Conseiller municipal ·
- Droits et libertés ·
- Commune ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Logement ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.