Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2406880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 25 mars 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 4 avril 2026 qui n’ont pas été communiquées, M. A… B…, représenté par Me Wakkach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Wakkach, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 9 janvier 1993, déclare être entré sur le territoire français le 3 mars 2022. Il a sollicité, par voie postale, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour poursuivre en France un cursus universitaire. Du silence conservé sur sa demande par le préfet de police est née une décision dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ». L’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article et codifié à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de (…) certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant » prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ».
3. Il ressort de ces dispositions que les demandes de certificats de résidence algérien portant la mention « étudiant » prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être nécessairement effectuées au moyen d’un téléservice, alors même que l’intéressé solliciterait en outre du préfet qu’il fasse usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. Toutefois, l’absence de présentation par le biais d’un téléservice n’a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. Par suite, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle d’utilisation du téléservice fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B… n’allègue ni même n’établit qu’il ne pourrait poursuivre en Algérie un cursus universitaire analogue à celui auquel il est inscrit en France, est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui entacherait la décision implicite attaquée et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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