Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 déc. 2024, n° 2404579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. D… A…, représenté par Me Goujon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, en cas d’annulation au fond, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant crue à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces en défense, enregistrées le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Corinne Ledamoisel ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé ;
- M. A… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant bangladais, déclare être entré en France le 17 août 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du
26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23 du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du
Val-de-Marne a donné à Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration, délégation pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, alors au demeurant que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas examiné la situation de l’intéressé ou qu’elle se serait crue à tort en situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ressort des pièces, notamment de l’extrait de la base de données « TelemOfpra » relative à l’état des procédures des demandes d’asile, produit par le préfet en défense, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions des articles R. 531-19 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance d’irrecevabilité du 17 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée à l’intéressé le 1er décembre 2023. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, il disposait d’un droit au maintien sur le territoire français, qui a pris fin à la date de notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de l’activité professionnelle qu’il exerce en qualité de barman dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société « La mère navelle » le 1er septembre 2023, il n’établit pas en revanche être chargé de famille, ni ne justifie être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Il ne justifie pas non plus avoir créé des liens privés ou familiaux particuliers en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, l’illégalité de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français n’ayant pas été démontrée, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il encourrait des risques pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques, il n’apporte aucun élément probant et étayé permettant d’établir la réalité des risques allégués alors qu’il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le
17 novembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2024 et que les conclusions qu’il présente à ce titre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du
Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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