Désistement 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2307977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quatorze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 2 septembre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Nguiyan, conseil de Mme B, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Nguiyan, conseil de Mme B, a été invité, par un courrier du
2 septembre 2024 de la présidente de la 9ème chambre, qui lui a été adressé le même jour via l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Si Me Nguiyan a pris connaissance de cette demande le jour même de son envoi via l’application Télérecours, il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite,
Mme B doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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