Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2510949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. D A, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui proposer des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur une date d’entrée sur le territoire français erronée, pour avoir fait l’objet d’une erreur d’enregistrement
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée,
— les observations de Me Vallée, substituant Me Mathieu, dans les intérêts de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant soudanais né en 1992, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
4. M. A soutient être entré sur le territoire français au début de mois de juillet 2025, et produit à cet égard la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité complétée par l’OFII, ainsi que des attestations de personnes qui l’ont hébergé et pris en charge à compter de cette date et des documents médicaux. Il ressort toutefois des documents produits par l’OFII dans son mémoire en défense que si sa demande d’asile a été enregistrée le 3 septembre 2025, la date de son arrivée en France a pour sa part été enregistrée au 1er mai 2024 dans les fichiers des demandeurs d’asile, conformément au recueil d’informations qui mentionne à la fois une arrivée approximative sur le territoire français le 1er mai 2024 et un départ du pays d’origine le 30 avril 2024. Si M. A soutient que l’enregistrement de cette date procède d’une panne informatique au niveau de la SPADA de Digne, il n’en rapporte pas la preuve, alors que les documents qu’il produit ne permettent que d’attester de sa présence en France au cours de l’été 2025. Par suite, en fondant sa décision de refus sur l’arrivée du requérant en France plus de 90 jours avant le dépôt de sa demande d’asile, l’OFII n’a pas commis d’erreur et le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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