Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 nov. 2025, n° 2305777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Haiba Ouaissi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née à la suite de son recours administratif et indemnitaire préalable présenté le 28 juin 2023 tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier Grenoble-Alpes à lui payer la somme de 2 377,83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre, depuis le 1er janvier 2019, augmentée des intérêts légaux dus à compter du 28 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Grenoble-Alpes d’inclure dans le calcul de sa rémunération, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés ;
4°) d’ordonner la capitalisation des intérêts à échoir ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier Grenoble-Alpes de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et sont droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L 911-1 et suivants du code de justice administrative.
6°) de condamner le centre hospitalier Grenoble-Alpes à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’en tous les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, représenté par Me Sébastien Bracq, indique avoir fait droit aux demandes de la requérante et demande à la juridiction de conclure à un non-lieu à statuer avec condamnation au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2025, Mme A…, par son conseil, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande formée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire Grenoble- Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. Mme A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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