Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 nov. 2025, n° 2400886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 3 avril 2024, le 25 septembre 2024, le 24 juin 2025 et le 30 juin 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 4 avril 2024, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Wattine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le maire de Josse a délivré à la société SAGEC Sud Atlantique un permis d’aménager pour la création d’un lotissement route du Agna ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Josse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté est illégal par voie d’exception en raison de l’illégalité de la délibération du 27 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud dès lors que :
* la délibération du 27 février 2020 est entachée d’un vice de procédure en ce que la création de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 2 n’a pas été soumise à enquête publique et que cette OAP n’est pas identifiée dans l’évaluation d’incidences environnementales du rapport de présentation du PLUi ;
* la délibération du 27 février 2020 est également entachée d’une erreur de droit en ce que l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 a été créée en zone agricole ;
* le règlement graphique aurait dû classer le terrain d’assiette du projet en zone humide au titre de la trame bleue ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, du fait du risque inondation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 24 juin 2025, la commune de Josse, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants n’ayant pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société SAGEC Sud Atlantique le 10 avril 2024 qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 octobre 2023, le maire de Josse a délivré à la société SAGEC Atlantique Sud un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 18 lots sur la parcelle cadastrée section AC n° 0056, située route du Agna à Josse (Landes). Par un courrier du 12 décembre 2023, M. et Mme B…, propriétaires de la parcelle section AC n°0055, ont adressé un recours gracieux au maire de Josse, qui a été rejeté par un courrier du 15 février 2024. M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du classement du terrain d’assiette du projet :
Le terrain d’assiette du projet est classé en zone à urbaniser (1AU) du règlement du PLUi approuvé par la délibération de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud du 27 février 2020 et a fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), dénommée OAP n°2 – commune de Josse.
Les requérants contestent son ouverture à l’urbanisation. Pour ce faire, ils soulèvent des moyens contre l’OAP et contestent plus généralement son classement, qui ne prendrait pas en compte une zone humide.
Toutefois, d’une part, l’OAP n°2 ne constitue pas un document qui, par lui-même, ouvre à l’urbanisation, qu’il est seulement destiné à coordonner. Le permis d’aménager n’est pas pris pour l’application de cette OAP et elle n’en constitue pas la base légale quand bien même il doit être compatible avec elle. L’exception d’illégalité est dès lors inopérante. En tout état de cause, les moyens tournés contre cette OAP sont infondés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle a été créée en zone 1AU et non en zone agricole A et a été dûment soumise à l’enquête publique qui s’est déroulée du 18 novembre 2019 au 20 décembre 2019. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une recommandation de la commission d’enquête.
D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
A ce titre et aux termes de l’article L. 113-29 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. ». Le III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement dispose que : « La trame bleue comprend : (…) 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 (…) ». Enfin, il ressort des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles.
Il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal qu’une étude a été menée en vue de déterminer le positionnement des zones à urbaniser, en tenant compte notamment des secteurs à enjeux pour la trame bleue, et qu’elle a permis l’évitement des secteurs à enjeux environnementaux ou paysagers connus, puis a conduit à écarter 77 zones d’extension présélectionnées, en raison des forts enjeux environnementaux. Dans le cadre de l’analyse des incidences du PLUi sur les composantes environnementales, un repérage des zones humides a été réalisé, leur localisation a été reportée sur le règlement graphique du plan, et a conduit à une protection spécifique de ces secteurs, rendus inconstructibles. Si, à cet égard, une zone humide a été identifiée au nord-est du projet en litige, elle se situe en dehors du périmètre du terrain d’assiette de celui-ci.
Pour contester ce travail d’identification et soutenir que le terrain d’assiette comprend également une zone humide qui n’a pas été repérée de sorte qu’il n’aurait pas dû être classé en zone 1AU, les requérants font valoir qu’il est « habituellement inondé ou gorgé d’eau douce » au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Toutefois, la circonstance que le programme des travaux du permis d’aménager délivré prévoit un poste de refoulement pour le raccordement au réseau de collecte des eaux usées ou qu’un cliché montre une cigogne est sans incidence sur ce point. Le fait que ce terrain se trouve à proximité du site Natura 2000 des Barthes de l’Adour et que les requérants produisent une photographie montrant la présence d’eau dans le secteur demeure insuffisant. Au surplus s’agissant de conditions cumulatives, les images de quelques plantes hygrophiles ne permettent pas de retenir que l’autre condition posée par l’article L. 211-1 serait remplie. Ainsi, en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le terrain d’assiette comprend une zone humide et moins encore que celle-ci devrait faire l’objet de prescriptions relatives à la trame verte et bleue.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte d’une zone humide par le règlement graphique du PLUi doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 27 février 2020 approuvant le PLUi sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de prise en compte du risque d’inondation :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 7, les parcelles situées au nord de l’emprise de l’OAP n° 2 à Josse, identifiées comme zone inondable dans l’atlas de la DDTM des Landes, ont été exclues du périmètre de l’OAP. La seule circonstance que la commune a été plusieurs fois déclarée en état de catastrophe naturelle en raison des inondations ne permet pas d’établir que le terrain d’assiette du projet en litige présenterait un risque suffisamment manifeste pour justifier un refus.
D’autre part, il ressort également des cartographies annexées au PLUi que la totalité des parcelles incluses dans le périmètre de l’OAP n°2 à Josse sont néanmoins identifiées comme potentiellement sujettes aux inondations de caves. En outre, les parcelles situées dans la partie Est du périmètre de l’OAP sont identifiées comme « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe ». À cet égard, les orientations d’aménagement des OAP définies sur la commune de Josse prévoient, pour la « gestion des risques et des nuisances », des contraintes de construction telles que la réhausse des planchers de 0,30 mètre au moins et l’interdiction des sous-sol et des caves, prescriptions reprises par le programme des travaux du permis d’aménager en litige. En outre, le PLUi prévoit également qu’au « sein de l’OAP n°2, les murs seront interdits en points bas pour ne pas contraindre l’écoulement des eaux » et il incombera aux pétitionnaires de présenter des projets compatibles avec cette prescription. Enfin, le programme des travaux du permis d’aménager prévoit que les eaux pluviales de la chaussée seront récoltées dans des noues d’infiltration et que les eaux de surface privées seront retenues sur chaque lot par des ouvrages d’infiltration. Ce faisant, le permis d’aménager accordé prévoit des mesures adaptées et suffisantes pour assurer la gestion et la rétention des eaux de ruissellement sans provoquer une aggravation du risque d’inondation des parcelles voisines.
Par ailleurs, les terrains d’assiette du permis d’aménager sont directement accessibles depuis la route départementale 466 aux services de secours.
Par suite, et dès lors que le risque d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ne ressort pas des pièces du dossier, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Josse a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des risques d’inondation induits par le permis d’aménager accordé, et a ainsi fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ne s’opposant pas, pour ce motif, à cette demande d’autorisation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin-de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Josse le versement des sommes que demandent les requérants au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Josse et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Josse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B…, à la société SAGEC Sud Atlantique et à la commune de Josse.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLETLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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