Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2503554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21, 22 et 27 mai 2025, ces pièces n’ayant pas été communiquées, M. A B, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a pris une décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que la consultation du fichier de traitements d’antécédents judiciaires a été réalisée dans les conditions prévues à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet des Côtes-d’Armor a communiqué des pièces, le 2 juillet 2025.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— et les observations de Me Calonne, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 novembre 2004, est entré en France le 31 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé entre le 23 août 2019 et le 3 novembre 2022. M. B a demandé un titre de séjour « vie privée et familiale » le 3 septembre 2021, qui lui a été délivré. Il a demandé le 17 avril 2023 le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 7 novembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pendant l’année scolaire 2020-2021, M. B a entamé une formation en CAP « Service restauration » qu’il a interrompue en refusant d’effectuer les stages obligatoires. Il a ensuite été inscrit auprès de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, à compter de la rentrée scolaire 2021. Le requérant n’apporte aucune information sur les formations qu’il aurait suivies après l’année 2021, à l’exception d’une seule, auprès d’une association d’insertion entre février et avril 2022. Par ailleurs, la note sociale établie par la structure d’accueil indique que M. B n’a pas noué de liens avec l’équipe éducative ni avec ses pairs, et qu’il a refusé l’accompagnement psychologique et éducatif qui lui était proposé. Il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police du 29 septembre 2024 que ce dernier, en état d’ivresse, a volontairement dégradé des équipements du foyer où il était accueilli et a menacé de mort le directeur de l’établissement. Enfin, si le requérant fait valoir que ses parents et sa sœur sont arrivés en France depuis avril 2025, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Il ne conteste pas, par ailleurs, avoir conservé des liens avec eux alors qu’ils résidaient encore au Maroc. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ne méconnaît pas l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il résulte des motifs retenus au point 3 que M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à fonder une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
7. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, M. B n’a pas présenté de demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, M. B soutient qu’il n’est pas établi que la procédure de consultation du fichier de traitements d’antécédents judiciaires ait respecté celle prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, à supposer que les mentions de l’arrêté attaqué relatives aux faits commis par M. B et inscrits dans ce fichier soient entachées d’irrégularité, les seuls éléments citées au point 3 sont en tout état de cause de nature à justifier la décision de refus de séjour. Le moyen soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, si le requérant est entré en France à l’âge de 14 ans, il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa sœur résidaient au Maroc à la date de la décision attaquée. M. B, célibataire et sans enfant, ne soutient par ailleurs pas avoir noué d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Il ne fait pas non plus état d’une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points 2 à 5 que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en tout état de cause, être écartés.
12. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que son état de santé psychique faisait obstacle à une mesure d’éloignement, il n’apporte aucun élément probant permettant d’apprécier la gravité de ses troubles de santé et se borne à faire état de l’hospitalisation d’office dont il a fait l’objet en mars et avril 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
13. En troisième lieu, la mesure d’éloignement a été adoptée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le renouvellement de son titre de séjour était refusé à M. B. La décision en litige n’étant pas fondée sur les dispositions du 5° du même article qui permettent à l’autorité administrative de faire obligation à un étranger de quitter le territoire français lorsque son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le requérant ne saurait utilement soutenir que les personnes ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires n’étaient pas dûment habilitées pour ce faire ou que cette consultation n’a pas été faite selon les prescriptions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, de sorte que le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte des motifs retenus au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que M. B a fait l’objet d’inscriptions au fichier de traitement d’antécédents judiciaires le 1er mars 2023 pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité, le 20 juillet 2023 pour usage de stupéfiants et le 28 septembre 2024 pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition par les services de police du même jour qu’il a opposé une résistance à son interpellation, occasionnant ainsi des atteintes physiques à trois fonctionnaires. Le requérant ne disposait par ailleurs pas, à la date de la décision attaquée, d’attaches familiales en France. Dans ces conditions, alors même qu’il séjournait en France depuis 5 ans et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne méconnaît pas les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En second lieu, ainsi qu’il a été dit, M. B ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d’attaches familiales ou personnelles en France. Par suite et au regard du trouble à l’ordre public non contesté que constitue le comportement du requérant, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B à une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
19. Il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen serait illégal en conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503554
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