Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2503405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision fixant le pays de destination :
— a été prise sans qu’il ait été mis en mesure de présenter ses observations ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 juillet 2025.
M. A, représenté par Me Chollet, a communiqué une pièce enregistrée le 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 18 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Chollet, représentant M. A assisté de M. C, interprète assermenté en langue wolof, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue wolof.
La prestation d’interprétariat s’est déroulée par voie téléphonique.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h19.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 30 mars 1986 à Louga (République du Sénégal), a été condamné le 12 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris à une peine d’emprisonnement de trente mois pour des faits de transport, de détention, d’offre ou cession, et d’acquisition non autorisées de stupéfiants, en état de récidive, et également d’usage illicite de stupéfiants ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans et a été écroué au centre pénitentiaire de la Santé à compter du 8 juillet 2023 puis au maison d’arrêt de Fleury-Mérogis à compter du 1er juillet 2024 puis enfin au centre de détention de Châteaudun depuis le 2 juillet 2024. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 4 juillet 2025 notifié le jour même, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 4 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon l’article L. 641-1 du même code : » La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. "
3. En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
4. Aux termes de l’article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. ». Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Tout d’abord, la Cour européenne des droits de l’homme a posé l’importance que revêt l’obligation posée par l’article 1er de la Convention, au regard de l’article 3 de la même Convention, en précisant qu’elle « impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants » (23 septembre 1998, A. c. Royaume-Uni, Recueil 1998-VI, p. 2699, §22). Ensuite, la Cour a déduit de l’importance des droits conférés par l’article 3 de la Convention et compte tenu de la circonstance que ces stipulations consacrent l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, série A n° 161, p. 34, §88) que, pour que ces droits soient effectifs, il faut qu’elle se prononce sur l’existence des risques encourus à la date à laquelle elle se prononce selon une appréciation dite ex nunc (15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni, n° 22414/93, §97) afin de pouvoir prendre en compte la réalité des risques notamment lorsque la situation dans le pays d’éloignement a changé après la décision en litige prise (23 mars 2016, F.G. c. Suède, n° 43611/11, §115). À cet égard, la Cour précise que « le principe de l’évaluation ex nunc a pour finalité principale de fournir une garantie lorsqu’un laps de temps notable s’est écoulé entre l’adoption de la décision interne et l’examen par la Cour du grief de violation de l’article 3 exposé par le requérant, et donc lorsque la situation dans le pays de destination a peut-être évolué en ce qu’elle se serait détériorée ou améliorée » (GC, 29 avril 2022, Khasanov et Rakhmanov c. Russie, n 28492/15 et n° 49975/15, §106) et que « tout constat relatif à la situation générale dans un pays donné et à sa dynamique ainsi que tout constat relatif à l’existence de tel ou tel groupe vulnérable procède par essence d’une appréciation factuelle ex nunc à laquelle elle se livre sur la base des éléments disponibles » (Khasanov et Rakhmanov c. Russie, §107, précité). Il résulte de ce qui précède que le juge interne, dans l’examen du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention, doit également se placer à la date à laquelle il statue afin de procéder à une évaluation ex nunc de la situation de l’étranger au regard du pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office (F.G. c. Suède, §115, et Khasanov et Rakhmanov c. Russie précitée).
5. Il ressort du procès-verbal d’audition du 2 juillet 2025 à 16 heures 02 par les militaires de la gendarmerie nationale alors que M. A était encore incarcéré au centre de détention de Châteaudun qu’il a déclaré avoir des « problèmes » dans son pays. Si de tels propos sont particulièrement sommaires de la part du requérant, il les a développés à l’audience. Ainsi, il a précisé que ces craintes en cas de retour sont relatives à son orientation sexuelle, l’intéressé se déclarant homosexuel. Aux questions posées par le magistrat désigné, il a expliqué que ses parents sont rigoristes dans la pratique de leur religion, l’islam. S’il ne comprenait pas pourquoi il n’était pas attiré par les filles alors qu’il était enfant et jeune adolescent, c’est un peu plus tard à l’école qu’il a compris son orientation sexuelle par une attirance pour les hommes. Il explique, toujours répondant aux questions, qu’il n’a pas rencontré de difficultés à l’école car il faisait attention aux camarades avec lesquels il se trouvait, fréquentant à l’extérieur le milieu homosexuel. Hors de son domicile et de l’école, lorsqu’il sortait, il se cachait pour rencontrer des homosexuels. Ses parents ont été informés de sa situation ce qu’il a nié avant que ses parents ne lui précisent que si cela s’avérait vrai ils le tueraient. Un jour, alors qu’il était au restaurant avec des amis ayant la même orientation sexuelle que lui, il a été attaqué et violemment frappé et a dû être admis au dispensaire local dont le personnel a été réticent à le soigner compte tenu de son orientation sexuelle. Ses parents refusant de l’aider, il a fui son pays pour rejoindre finalement la France.
6. Il ressort de la jurisprudence pertinente de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) que dès lors que le troisième alinéa de l’article 319 du code pénal sénégalais, librement accessible sur internet, punit d’une peine de prison allant d’un an à cinq ans et d’une amende comprise entre 100 000 et 1,5 million de francs CFA, tout acte homosexuel, les personnes homosexuelles constituent au Sénégal un groupe social au sens de la convention de Genève. Il ressort par ailleurs de l’ensemble des sources publiques disponibles, tels que le rapport du département d’État des États-Unis sur l’état des droits de l’homme au Sénégal, publié le 22 avril 2024, le Guide d’information établi en 2017 par le ministère canadien de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion sur « Les réalités juridiques et sociales des minorités sexuelles dans les principaux pays d’origine des personnes nouvellement arrivées au Québec » ou bien encore le rapport sur les droits humains dans le monde publié par Amnesty International en janvier 2025, que les dispositions pénales répressives sont effectivement appliquées au Sénégal, que les personnes homosexuelles y sont l’objet de manifestations d’hostilité, d’actes homophobes et de graves violences de la part de la population ainsi que d’importantes discriminations, l’homosexualité étant largement taboue au sein de la société sénégalaise, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités, celles-ci étant elles-mêmes auteurs de ces violences et de nombreux abus. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles constituent au Sénégal un groupe social au sens de la convention de Genève et sont susceptibles d’y être exposées à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle (par exemple CNDA, 7 juillet 2025, n° 25001874).
7. Les propos tenus à l’audience par M. A s’inscrivent donc un contexte connu de la situation des homosexuels en République du Sénégal et semblent crédibles. Ainsi, compte tenu de l’appréciation ex nunc qui doit être faite par le juge dans l’appréciation de l’application des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les conditions rappelées au point 4 ainsi que de la circonstance que l’application de ces mêmes stipulations ne sauraient induire une certitude mais plutôt une présomption forte appelée « suspicion raisonnable » (CEDH, 31 juillet 2012, M. et autres c. Italie et Bulgarie, n° 40020/03, §101 ; 21 octobre 2014, Sharifi et autres c. Italie et Grèce, n° 16643/09, §184), M. A est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et alors qu’il peut solliciter l’asile pour ce motif s’il s’y croit fondé même en détention, que la décision fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité au point 4 en tant qu’il fixe la République du Sénégal.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation prononcée n’implique aucune injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d’office est annulé en tant qu’il fixe la République du Sénégal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
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