Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juin 2025, n° 2303168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | mairie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B sollicite la bienveillance du tribunal pour " demander à la mairie de Chamrousse de faire valoir [ses] droits en [lui] versant la bonification indiciaire de 10 points sur une période de 4 ans ".
Elle soutient que la mairie ne tient pas compte de l’effet rétroactif sur une période de 4 ans, en plus de l’année 2023 en cours (article1er de la loi n° 68-1250.) ; l’arrêté N° 23-020 du 27 mars 2023 ci-joint ne mentionne pas la rétroactivité obligatoire de la NBI ; elle exerce une fonction d’accueil à titre principale, soit plus de 50% de son temps de travail, depuis le 1er janvier 1996. Son versement par la collectivité est obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ()".
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Mme B saisit le tribunal afin qu’il demande " à la mairie de Chamrousse de faire valoir [ses] droits en [lui] versant la bonification indiciaire de 10 points sur une période de 4 ans ". Toutefois, la requête formée par la requérante ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier. Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire œuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, de telles conclusions, qui ne tendent à l’annulation d’aucune décision administrative, ne sont pas au nombre des conclusions susceptibles d’être présentées directement au juge de l’excès de pouvoir en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et sont donc irrecevables. En outre, si Mme B a entendu demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2023 qu’en tant qu’il ne lui est accordé une bonification indiciaire de 10 points majorés qu’à compter du 1er janvier 2023, la requête qu’elle a transmise au Tribunal ne comporte, en l’état, l’exposé d’aucun moyen de droit. La requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’aucune production explicitant ou comportant d’autres moyens. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B .
Fait à Grenoble le 23 juin 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2303168
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