Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 oct. 2024, n° 2102950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2019, N° 1904051 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1904051 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à Mme C un logement de type T2-T3 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2020, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une demande, enregistrée le 30 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 22 mai 2020, de Mme B.
Cette requête a été communiquée à Mme B qui, par un mémoire enregistré
le 12 mai 2021, présente ses observations et demande en outre des dommages et intérêts à raison du retard de l’administration à la reloger et du caractère insatisfaisant de ce relogement.
Elle fait valoir que le logement n’est pas adapté, qu’il y a beaucoup de travaux à réaliser et qu’il est infesté de nuisibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. DI CANDIA, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ».
2. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé à l’encontre de la préfète du Val-de-Marne, une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds d’accompagnement vers et dans le logement, due en l’absence de justification de l’exécution, avant le 1er mars 2020, de l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le logement de Mme B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
4. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme B, à compter du 22 mai 2020, situé 11, promenée du Liegat
à Ivry-sur-Seine (94200). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme B, qui en a accusé réception le 13 mai 2021. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme B et exécuté le jugement d’injonction susvisé. Cependant même si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par ledit jugement, il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution dudit jugement, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
5. Enfin, si Mme B estime avoir subi un préjudice du fait de la carence de la préfète du Val-de-Marne dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, et après avoir introduit une demande indemnitaire préalable auprès du préfet, de présenter des conclusions indemnitaires en ce sens par une requête distincte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte que l’Etat a été condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement par le jugement n°1904051
du 19 décembre 2019.
Article 2 : Les conclusions de Mme B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à la préfète
du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le premier vice-président,
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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