Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2400558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, la société Sertelet Yves, représentée par Me Oliveira, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 32 117,32 euros hors taxes, sur le fondement du décompte général signé et notifié le 4 avril 2023, devenu définitif et intangible, assortie des intérêts moratoires courant à compter du 4 avril 2023, avec capitalisation des intérêts échus ;
2°) subsidiairement, et en tant que de besoin, de fixer le solde du marché à la somme de 3 698 445,07 euros hors taxes en sa faveur et de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 32 117,32 euros hors taxes, majorée des intérêts moratoires courant à compter du 4 avril 2023, avec capitalisation des intérêts échus ;
3°) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a signé le décompte général, qui est dès lors devenu décompte général et définitif le 4 avril 2023 ; il ne peut dès lors plus être modifié, sauf en présence d’une erreur matérielle de calcul ; or, ni le décompte général ni l’état de solde ne comportent mention d’aucune pénalité de retard ; dès lors, ce décompte ne peut plus être modifié pour y inclure des pénalités de retard ; ce décompte comporte une erreur matérielle de calcul du fait de la renonciation du département aux pénalités provisoires ; elle est dès lors fondée à demander la rectification de cette erreur matérielle et le versement de la somme de 32 117,32 euros correspondant au solde du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables ;
- il ne conteste pas le caractère définitif du décompte signé par la société le 4 avril 2023 ;
- l’acompte n°16 fait ainsi clairement apparaitre le montant des pénalités de retard pour un montant de 18 600€, qui ont donc été appliquées ;
- le décompte général et définitif ne comporte aucune erreur matérielle de calcul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Oliveira, représentant la société Sertelet.
Le département des Vosges n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement du 26 juin 2017, le département des Vosges a attribué à la société Sertelet Yves le lot n°5 « Structure bois charpente bardage » d’un marché de travaux ayant pour objet la reconstruction du collège Elsa Triolet de Thaon-les-Vosges. Les travaux ont été réceptionnés et le département a remis en main propre, le 4 avril 2023, le décompte général à la société titulaire, qui y a apposé sa signature. Celle-ci a adressé au département, les 5 mai et 5 juillet 2023, deux mémoires en réclamations portant sur ce décompte. Par la présente requête, la société Sertelet Yves demande au tribunal de constater que le décompte général signé et notifié le 4 avril 2023 est devenu définitif et intangible, et en conséquence, de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 32 117,32 euros hors taxes correspondant à son solde.
Sur le caractère définitif du décompte :
Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux : « (…) 13. 2. Acomptes mensuels : 13. 2. 1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir : (…) c) Le montant des pénalités, le cas échéant ; (…) / 13. 2. 3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes. / 13. 3. Demande de paiement finale : Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) / 13. 4. 1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général qui comprend : – le décompte final ; – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13. 2. 1 pour les acomptes mensuels ; – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. (…) / 13. 4. 2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général (…) / Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. / Commentaires : Lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées à l’échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. / 13. 4. 3. A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées par l’article 13. 4. 4, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde. / 13. 4. 4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde ».
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Le caractère définitif de ce décompte a pour effet d’interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, nonobstant l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général.
Il n’est pas contesté qu’en l’absence de transmission par la société Sertelet de son projet de décompte final, le département des Vosges a émis un décompte général et l’a notifié à la société Sertelet le 4 avril 2023, qui l’a signé le jour même sans réserve. Le décompte général notifié par le département des Vosges est ainsi devenu le décompte général et définitif et lie les parties.
La contestation de la société Sertelet porte sur la somme de 18 600 euros hors taxes, correspondant à l’application par la maitrise d’œuvre et la maitrise d’ouvrage d’une pénalité de retard lors de l’état d’acompte n°16 du 3 juillet 2019. La société Sertelet fait valoir que ces pénalités n’ont pas été reprises dans le décompte général du marché et ne devraient pas être déduites des sommes lui restant dues au titre du solde général du marché, s’élevant selon elle à la somme de 32 117,32 euros toutes taxes comprises. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette somme était prise en considération dans la somme totale de 3 679 845,07 euros toutes taxes comprises, retenue par le département des Vosges au titre du décompte général du marché, lequel reprend, sans le modifier, le montant de l’acompte n°16 déduisant les pénalités de retard appliquées. Dans ces conditions, et compte tenu du principe d’intangibilité du décompte et de son solde, la société Sertelet n’est pas fondée à soutenir que les pénalités appliquées provisoirement lors de cet acompte, faute d’avoir été reprises lors de l’établissement du décompte général par le département des Vosges, ne pourraient lui être appliquées. De plus, le décompte général et définitif ne saurait être regardé comme entaché d’une erreur purement matérielle dont nul ne pourrait se prévaloir de bonne foi, d’une omission ou d’une présentation inexacte. La société requérante n’est donc pas fondée à solliciter à ce que le solde du décompte général et définitif du marché soit majoré de la somme de 18 600 euros hors taxes.
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en dépit d’une mesure d’instruction adressée par le tribunal au département des Vosges, que ce dernier aurait réglé à la société requérante le solde du maché tel qu’il résulte du décompte général et définitif. Il y a donc lieu de condamner le département à régler à la société Sertelet la somme de 13 517,32 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion, les intérêts moratoires et leur capitalisation :
Si le département allègue que les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables, il n’assortit pas cette fin de non-recevoir des précisions permettant d’en apprécier la portée.
Il résulte des stipulations de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige citées au point 2 que lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées à l’échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, dans sa rédaction applicable : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours (…) ». Aux termes du 2° du I de l’article 2 du même décret : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ».
D’autre part, aux termes I de l’article 8 de ce décret : « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 7 du même texte : « Lorsque les sommes dues au principal ne sont pas mises en paiement (…), le créancier a droit (…) au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (…) ». L’article 9 dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
Il résulte de ces dispositions que, le décompte général et définitif du marché ayant été notifié à la société Sertelet et au département des Vosges le 4 avril 2023, le délai de paiement du solde du marché expirait le 3 mai 2023. La société Sertelet a ainsi droit aux intérêts moratoires prévus au I de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 à compter du 4 mai 2023 sur la somme de 13 517,32 euros.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la société requérante le 22 février 2024, date d’enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Enfin, la société Sertelet est également fondée à demander à ce que le département des Vosges soit condamné à lui verser la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Sertelet Yves au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Vosges versera à la société Sertelet Yves la somme de 13 517,32 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation dans les conditions prévues aux points 12 et 13 du présent jugement.
Article 2 : Le département des Vosges versera à la société Sertelet Yves la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sertelet Yves et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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