Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 27 janv. 2025, n° 2206081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. C A demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) lui a refusé le bénéfice du versement de la prime inflation.
Il soutient que les versements effectués en 2021 correspondant à son traitement et à des primes acquis au titre de l’année 2020 ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du plafond de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le directeur des Hus, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de conclusions ;
— les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, par un courrier du 7 janvier 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de prononcer d’office une injonction de versement au profit de M. A du montant de la prime inflation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 ;
— le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Morel, pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de catégorie C et employé par les hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus), a été atteint de la Covid-19 et placé en arrêt de travail du 17 mars 2020 jusqu’au 8 août 2021. Par une décision du 12 mars 2021, l’arrêt de travail de M. A du 17 mars 2020 au 8 mars 2021 a été pris en charge au titre du régime de la maladie professionnelle et il a ainsi bénéficié d’un rattrapage de salaire et notamment de sa prime de service correspondant à des sommes qui auraient dû être versées au cours de l’année 2020 et finalement versées au cours de l’année 2021, portant ses revenus bruts au titre de 2021 à 27 561,89 euros. M. A a demandé le 12 mai 2022 le versement de la prime dite « prime inflation » prévue par les dispositions de l’article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021. Le 12 mai 2022, les Hus lui ont indiqué que son revenu global était fixé à 27 562 euros et étant ainsi supérieur au seuil fixé à 26 000 euros fixé par la loi, il ne pouvait bénéficier de ladite prime. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les Hus :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Contrairement à ce que soutiennent les Hus, M. A, qui se défend seul, demande le versement de la prime inflation et doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision lui ayant refusé le bénéfice de cette prime. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du 12 mai 2022 :
4. Aux termes de l’article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 : « Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d’au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu’une fois. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 : « I. – Bénéficient de l’aide prévue à l’article 1er les personnes qui ont perçu, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération, telle qu’elle est définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés et les agents publics contractuels et prise en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution définie à l’article L. 136-1-1 du même code pour les autres agents civils et militaires, inférieure à 26 000 euros bruts. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’une rémunération supérieure à la somme de 26 000 euros bruts au titre de la période courant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Il se prévaut toutefois, en motivant sa requête par référence aux échanges avec les Hus, de la réponse figurant dans une « foire aux questions » publiée dans la version numérique du bulletin officiel de la sécurité sociale.
6. Aux termes de l’article L. 312-3 code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret ». Aux termes de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « I. Lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 221-17 du code des relations entre le public et l’administration : « La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée ».
7. Les dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration instituent une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 ou, s’agissant de la législation applicable aux cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et L. 221-17 du code des relations entre le public et l’administration. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient.
8. La foire aux questions dont se prévaut M. A a été diffusée sur le site boss.gouv.fr qui présente la doctrine de l’administration applicable en matière de cotisations et contributions et qui précise que son contenu est opposable. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l’application, à son profit, du contenu du document intitulé : « Questions-réponses relatif aux conditions et modalités de versement de l’indemnité inflation » lequel a été mis à jour le 3 décembre 2021.
9. Le document dont se prévaut M. A indique : « A.21 Les éventuels versements de salaires postérieurs à la période d’emploi doivent-ils être pris en compte ' Non. Hormis le décalage habituel lié à un décalage de paie, en cas de versement postérieur, quelle qu’en soit la cause, celui-ci n’est pas pris en compte ». Si les Hus relèvent que cette réponse ne s’appliquerait pas à la situation de M. A, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le versement de la prime inflation lui a été refusé au motif que ses revenus bruts pour 2021 comportaient des salaires acquis au titre de 2020 mais versés postérieurement à l’année 2020 alors que ce document indique spécifiquement qu’en cas de versement postérieur, quelle qu’en soit la cause, celui-ci n’est pas pris en compte. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction d’office :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
11. Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire, le cas échéant d’office, à l’autorité compétente.
14. En l’espèce, le présent jugement implique que les Hus prennent une décision dans un sens déterminé. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre aux Hus de verser à M. A la prime inflation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les Hus demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mai 2022 par laquelle les Hus ont refusé le versement de la prime inflation à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des Hus de verser la prime inflation à M. A dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Les conclusions présentées par les Hus sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021
- Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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