Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2026, n° 2604818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme C… B…, épouse A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée 1er décembre 2025 et de lui enjoindre de lui délivrer, sous quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail.
Mme B… soutient que sa demande est urgente et utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il résulte des termes de la requête et de ses pièces jointes que le titre de séjour dont Mme B… a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’ANEF arrive à échéance le 8 mars 2026. Dès lors, d’une part, elle ne peut prétendre, à la date de sa requête comme à celle de la présente ordonnance, à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction qui n’est délivrée que si l’instruction de la demande de titre de séjour se prolonge au-delà de la validité du titre de séjour à renouveler, d’autre part, elle demeure à ce jour en situation de séjour régulier et autorisée à travailler, ce qui dément l’urgence de son affaire.
Au demeurant, les pièces jointes à la requête n’établissent pas que Mme B… ait déposé un dossier complet auprès de l’administration. Dans ces circonstances, la mesure d’injonction au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour et de remise d’une attestation de prolongation d’instruction, qui implique qu’elle soit complète, se heurte également à une contestation sérieuse.
Par suite, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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