Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2504699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme F… E… A…, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans tous les cas une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant cette notification, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Mme E… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Mazeas, représentant Mme E… A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, ressortissante béninoise née le 23 juillet 1997 à Cotonou (Bénin), est entrée en France le 16 mars 2019, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 8 mars 2019 au 8 mars 2020. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 9 mars 2020 au 8 décembre 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 14 décembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 14 septembre 2024. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-12-05-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations sur lesquelles il est fondé et mentionne les conditions de l’entrée et du séjour de Mme E… A… en France ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale pris en considération par le préfet, s’agissant notamment des études poursuivies en France depuis son arrivée, de leur absence de caractère réel et sérieux et des attaches personnelles et familiales de l’intéressée en France et au Bénin. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme E… A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». L’article 14 de la même convention stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. »
Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiante, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… A… était inscrite pour l’année universitaire 2028/2019 en première année de MBA Management Ressources Humaines, qu’elle a validé puis, l’année suivante, en deuxième année de cette même formation, qu’elle a également validée. Pour l’année universitaire 2020/2021, elle était inscrite en troisième année de licence de Gestion appliquée aux Sciences Humaines et Sociales, à l’issue de laquelle elle a été admise avec une moyenne de 10,5/20. L’année suivante, elle s’est inscrite en première année de Mastère Management et Stratégie d’entreprise, à la Silk Road Business School, à Paris, qu’elle n’a pas validée. Elle s’est ensuite réorientée, pour l’année universitaire 2022/2023, en première année de licence d’espagnol, à l’Université de Toulouse Jean Jaurès, qu’elle n’a pas davantage validée. Le préfet de la Haute-Garonne produit le relevé de notes y afférent, dont il ressort qu’elle s’est présentée aux examens de la première session du premier semestre, pour lesquels sa moyenne générale s’est établie à 4,8/20, qu’elle s’est présentée à un seul des cinq examens de la seconde session, pour lequel sa note a été de 2,75/20, et qu’elle ne s’est présentée à aucun des examens des première et seconde sessions du second semestre, ses absences n’ayant pas été justifiées. Elle n’a pas suivi d’enseignement au cours de l’année universitaire 2023/2024 et s’est réinscrite, l’année d’après, en première année de licence d’espagnol. Si Mme E… A… fait état de sa grossesse, débutée en mars 2023, compliquée par un diabète gestationnel, qui l’aurait contrainte à abandonner ses études et de la circonstance qu’elle s’est retrouvée seule à s’occuper de son enfant l’année suivante, ce qui ne lui aurait pas permis de reprendre des études, il ressort des pièces du dossier que sa grossesse ne l’a toutefois pas empêchée de travailler durant cette période. Elle n’établit par ailleurs pas, ni même n’allègue, qu’elle disposait d’une solution de garde pour sa fille, âgée d’un an à la date de la décision attaquée, lui permettant de reprendre ses études au titre de l’année 2024/2025. En outre et surtout, âgée de plus de vingt-sept ans à la date de l’arrêté du refus de séjour attaqué, elle n’établit pas que l’obtention d’une première année de licence d’espagnol serait nécessaire et cohérente avec le parcours universitaire suivi jusqu’à l’année universitaire 2021/2022, durant laquelle elle a suivi des études d’un niveau Bac + 4. Enfin, alors que le préfet a également relevé, dans la décision attaquée, qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, disposer de telles ressources. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet la Haute-Garonne pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-béninoise, ni commettre d’erreur d’appréciation à leur regard, rejeter la demande de titre de séjour de Mme E… A….
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision de refus de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme E… A…, entrée en France le 16 mars 2019, est célibataire avec un enfant âgé d’un an. Elle ne se prévaut d’aucune intégration particulière en France et n’établit ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme E… A… n’est pas davantage fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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