Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2304519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 septembre 2023, 19 novembre 2023 et le 6 septembre 2024, l’association pour la sauvegarde de la nature, des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par laquelle le maire de Sospel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable ayant pour objet la réalisation d’une station-service située sur les parcelles cadastrales J 1033, F 548 et F 549 au lieu-dit Moulin Ricci à Sospel, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de la commune durant le délai de 2 mois à la suite du recours gracieux du 16 mai 2023 présenté par l’association ;
2°) de condamner la commune de Sospel et la SAS Gestinor à la réparation du préjudice écologique lié aux travaux autorisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sospel et de la SAS Gestinor la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- la requête est recevable puisqu’elle dispose d’un intérêt à agir ;
- la décision attaquée méconnaît les articles R. 421-9 et R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors que le projet autorisé aurait dû faire l’objet d’un permis de construire ;
- le projet méconnaît les articles 1 et du 2 du titre IV relatif à la zone naturelle du règlement du plan local d’urbanisme de Sospel ;
- et il méconnaît le principe d’urbanisation limitée en l’absence d’un schéma de cohérence territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Sospel, pris en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la requête est irrecevable puisque l’association ne disposait d’un agrément que depuis le 26 juin 2023 et qu’aucun moyen soulevé n’est au demeurant fondé.
La requête a été communiquée à la société par action simplifiée Gestinor qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 24 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires non chiffrées.
Par un autre courrier du 9 octobre 2025, les parties on été informées, en application des des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par l’association requérante en l’absence d’une demande indemnitaire préalable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 10 octobre 2025 pour l’association Aspona.
Une note en délibéré non communiquée a été enregistrée le 19 octobre 2025 pour l’association Aspona.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 16 octobre 2025 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de Mme A…, représentant l’association requérante, et de Me Bessis-Osty, pour la commune de Sospel.
Considérant ce qui suit :
L’association pour la sauvegarde de la nature, des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs (ci-après, « ASPONA ») demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Sospel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 00613623H0006 déposée le 13 février 2023 et complétée le 2 mars 2023 par la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Gestinor » ayant pour objet la construction d’une station-service située sur les parcelles cadastrales J 1033, F 548 et F 549 au lieu-dit Moulin Ricci à Sospel, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de deux mois, par laquelle le maire de la commune de Sospel a rejeté le recours gracieux que l’association a formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’art l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés; (…) ». D’autre part, aux termes, de l’article R. 420-1 du mêm code : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause prévoit l’installation, d’un auvent et d’une ossature métallique d’une superficie de 12 m² sans que l’association requérante ne puisse utilement se prévaloir des éléments enterrés ni même de la prétendue neutralisation des espaces naturels entourant la future station-essence. Ainsi les travaux de construction du projet, ayant une surface d’emprise au sol inférieure à 20 m², ne sont pas soumis à un permis de construire et le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article N1 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Sospel, alors en vigueur : « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites. » Et aux termes de l’article N2 du même règlement : « Dans l’ensemble des zones N, Na, Nb, Nd, Nl et Nm à l’exception du secteur NP les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : (…) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’extension d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (…) ».
Ainsi, si l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme qui dispose que « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés » n’a pas vocation à régir les autorisations d’urbanisme, les dispositions précitées du PLU de Sospel prises en application de ces dispositions sont en revanche opposables. Ces dispositions qui concernent notamment les projets relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », et de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » n’interdisent pas la réalisation d’une station d’essence en zone N, sous réserve qu’un tel projet soit réalisé dans les conditions prévues par les dispositions du PLU précitées. En outre, eu égard aux conditions particulières du territoire communal, l’ouvrage, objet de la déclaration préalable litigieuse, répond à un intérêt collectif puisqu’aucun autre opérateur économique n’a fait le choix de réaliser une station essence sur cette partie du territoire. De plus, l’association n’apporte aucun élément permettant d’établir que le projet aurait pour conséquence de porter atteinte à une activité agricole, pastorale ou forestière ou à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En tout état de cause, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ayant pour objet définir les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par les auteurs d’un document d’urbanisme. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de la zone N du règlement du PLU de la commune de Sospel et ce moyen doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : 1o Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ; (…) ».
L’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, lesquelles sont uniquement opposables aux auteurs d’un document d’urbanisme à l’occasion d’une ouverture à l’urbanisation d’une zone naturelle, agricole ou forestière. Le moyen formulé à ce titre est donc inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’association ASPONA présente des conclusions indemnitaires qui n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable. Ainsi, et comme il a été soulevé d’office par le Tribunal, ces conclusions sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Sospel et de la SAS Gestinor qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par l’association requérante. Il y a lieu de mettre à la charge, dans les circonstances de l’espèce, de l’association requérante une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune de Sospel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Aspona est rejetée.
Article 2 : L’association Aspona versera à la commune de Sospel une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde de la nature, des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs, à la société par actions simplifiée Gestinor et à la commune de Sospel.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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