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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2408269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 septembre 2024, N° 2408252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août, 3 septembre 2024, 5 et 10 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Rindermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le maire d’Eygalières a accordé un permis de construire à M. A… ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Eygalières de prendre un arrêté portant interruption de travaux et d’ordonner l’interruption des travaux, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eygalières la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense présenté par M. A… est irrecevable ;
- le projet est illégal dès lors qu’il porte sur une construction initiale elle-même illégale, en application de la jurisprudence « Thalamy » ; le bâtiment initial constitue une ancienne bergerie et non une habitation ; le projet constitue une extension de l’habitation existante irrégulière et qui était à l’état de ruine ;
- l’arrêté est illégal dès lors qu’il se fonde sur la délibération du 23 août 2023 du conseil municipal portant modification n° 2 du plan local d’urbanisme elle-même illégale ;
- cette délibération est entachée d’un vice de procédure faute d’une enquête sur place afin de vérifier l’application des critères de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, le dossier soumis à enquête publique est insuffisant et contient des documents partiels et erronés ;
- cette délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la propriété de M. A… ne constitue pas un Mas d’habitation ;
- cette délibération est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que l’identification des Mas remarquables a été réalisée dans l’unique but de permettre la régularisation et la finalisation d’une construction illégale ;
- le projet méconnaît les dispositions du PLU précédemment applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la commune d’Eygalières, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C… la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant doit être regardé comme s’étant désisté d’office, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 février 2025.
Le mémoire enregistré pour la commune le 2 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2408252 du 5 septembre 2024.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Rindermann, représentant M. C…, celles de Me Légier, représentant la commune d’Eygalières, et celles de Me Hequet, représentant M. A….
La note en délibéré enregistrée le 30 septembre 2025 pour M. A… n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, propriétaire d’une maison d’habitation chemin du Moulin de Marc, l’Agollier, sur la commune d’Eygalières, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le maire d’Eygalières a accordé à M. A… un permis de construire une maison d’habitation.
Sur la recevabilité du mémoire de M. A… :
Si M. C… fait valoir que le mémoire de M. A… enregistré le 31 janvier 2025 comporte des mentions relatives à une demande de suspension d’un permis tacite et est daté du 31 janvier 2024, ces erreurs de plume n’ont pas pour effet en elles-mêmes de rendre le mémoire irrecevable.
Sur le désistement d’office :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences.
Par une ordonnance n° 2408252 du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. C… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2024 au motif que la condition d’urgence exigée au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie. Compte tenu de ce motif, aucune confirmation du maintien de la présente requête ne devait être adressée au tribunal en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Dès lors, il n’y a pas lieu de donner acte du désistement d’office de M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». Le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
D’abord, si l’usage d’une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu’une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l’usage initial de la construction. Il lui incombe d’examiner si, compte tenu de l’usage qu’impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d’urbanisme applicables.
Si le requérant fait valoir que la propriété de M. A… n’est constituée que d’une ancienne bergerie et ne peut être qualifiée d’habitation, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des bâtiments constituant le Mas de l’Agollier, qui apparaît déjà sur un cadastre napoléonien de 1830, a été laissé à l’abandon pendant plusieurs décennies, des vues IGN datant de 1944 et de 1975 illustrant déjà l’effondrement d’une grande partie de la toiture des bâtiments. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments appartenant à M. A… aient conservé une quelconque activité, notamment agricole. A cet égard, il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier du 11 juillet 1990 que la construction en pierre comprend trois parties dont les principaux murs sont debouts, notamment un mur pignon Nord de 6 mètres conservant quelques tuiles anciennes aux abords d’un ancien conduit de cheminée, celui au Sud de 3,6 mètres. Un ancien placard est apparent, de même que les traces d’un ancien plancher ainsi que des ouvertures. Par suite, en application du principe cité au point 6, il ressort des pièces du dossier que ces anciens bâtiments ont été laissés à l’abandon depuis des décennies, quand bien même ils ont pu recevoir la qualification d’une bergerie, l’usage initial de la construction étant sans influence sur la légalité de l’autorisation, l’administration, et le juge, devant seulement examiner si, compte tenu de l’usage d’habitation qu’impliquent les travaux en l’espèce l’autorisation peut être légalement accordée sur le fondement des règles d’urbanisme applicables. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la commune aurait dû refuser le permis de construire compte tenu de cette ancienne destination de bergerie.
Ensuite, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande du permis de construire qui a été délivré à M. A… le 18 décembre 2007, qu’à la suite des travaux autorisés par ce permis, la construction présentait une surface de 66 m2 comprenant la surélévation en R+1 de la partie habitation et sur l’ancien garage. La propriété de M. A… comprend également une ancienne habitation, en rez-de-chaussée, une ancienne bergerie non restaurée, et une ancienne écurie. Le projet de restauration en litige porte sur la partie écurie et sur la partie habitation en rez-de-chaussée, apparaissant sur un plan de 1989 tamponné par la mairie. Eu égard à la nature du permis de construire en litige, délivré sur le fondement de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, et au permis de construire du 18 décembre 2007, le requérant n’établit pas quelle autre partie du bâtiment construite antérieurement serait irrégulière et aurait nécessité une demande d’autorisation.
Enfin, comme il l’a été dit, le projet porte sur la restauration d’un ancien bâtiment au titre de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, tel que cela ressort explicitement de la demande de permis et de l’arrêté en litige, et non sur l’extension d’un bâtiment d’habitation. En se bornant à se prévaloir de l’état de ruine initial du bâtiment, reconnu certes par différents jugements et arrêts, M. C… ne conteste pas que le Mas, dans son ensemble, conservait l’essentiel des murs porteurs au sens et pour l’application de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède, à supposer le moyen opérant s’agissant d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait illégal dès lors que le projet porterait sur une construction initiale elle-même illégale, « en application de la jurisprudence Thalamy ».
En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.
Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
Si M. C… soutient que le permis de construire en litige serait illégal compte tenu de l’illégalité de la délibération du 23 août 2023 du conseil municipal portant modification n° 2 du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle a identifié le Mas de l’Agollier au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, celui-ci porte restauration de ce mas au titre de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme. Par suite, il n’a pas été pris pour l’application de la délibération du 23 août 2023 qui n’en constitue pas non plus la base légale.
Au demeurant, le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire l’intérêt patrimonial du bâtiment en cause de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 23 août 2023 du conseil municipal portant modification n° 2 du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle a identifié le Mas de l’Agollier au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. De même, et alors qu’il n’est pas contesté que le Mas de l’Agollier, pris dans sa globalité, qui comprend la bergerie accolée, présente un intérêt historique ou architectural au sens de cet article, le détournement de pouvoir allégué à l’encontre de la délibération n’est pas établi. Enfin, M. C… ne peut utilement soutenir que la délibération serait entachée d’un vice de procédure. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait illégal compte tenu de l’illégalité de la délibération du 23 août 2023 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les concluions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Eygalières de prendre un arrêté portant interruption de travaux et d’ordonner l’interruption des travaux ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eygalières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… une somme de 800 euros à verser à la commune d’Eygalières et une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera la somme de 800 euros à la commune d’Eygalières et la somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à la commune d’Eygalières et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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