Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 oct. 2024, n° 2200297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 1er mars, 11 mars, 16 juin 2, 9 septembre et 22 novembre 2022, Mme C B épouse D et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire du Tampon s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 974422 21 H0314 ;
2°) d’enjoindre au maire du Tampon de leur accorder l’autorisation sollicitée de clore tout le périmètre de la parcelle dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et à enlever et traiter le goudron aux frais de la commune ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune du Tampon à leur verser la somme de 39 500 euros par application de l’article 545 du code civil.
Elles soutiennent que :
— il y a lieu de statuer, dès lors que la décision du 28 avril 2022 n’a répondu que partiellement à la déclaration préalable, n’autorisant l’édification d’une clôture que sur le périmètre de la parcelle et non sur la limite de propriété avec les parcelles voisines ;
— leurs conclusions indemnitaires sont justifiées par le fait que la commune a, sans leur autorisation, élargi et goudronné le chemin bordant la parcelle en litige ;
— s’agissant d’une propriété indivise, la demande d’autorisation d’urbanisme pouvait être déposée par un seul indivisaire, en l’espèce Mme A B ;
— Mme C B épouse D dispose d’une qualité à agir par application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative ;
— aucune autorisation d’urbanisme n’est exigée par la loi pour l’édification d’une clôture, conformément à l’article 647 du code civil ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le chemin d’exploitation traversant leur parcelle est, en application de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, présumé leur appartenir, de sorte que la commune a empiété illégalement sur ladite parcelle en procédant à son goudronnage ;
— leurs conclusions indemnitaires sont justifiées par le caractère excessif de l’emprise exercée par le chemin traversant leur parcelle.
Par trois mémoires en défense, enregistré les 13 mai 2022, 19 août 2022 et 21 décembre 2022, la commune du Tampon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est présentée par Mme C B épouse D, qui ne dispose pas d’un mandat spécial à cet effet ;
— Mme C B épouse D est dépourvue d’intérêt à agir ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dès lors que Mme A B est titulaire, depuis la décision du 28 avril 2022, d’une autorisation d’urbanisme l’autorisant à édifier une clôture sur la parcelle EH 56 ;
— les autres moyens soulevés par Mme C B épouse D et Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024 :
— le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2021, dont les requérantes demandent l’annulation, le maire du Tampon s’est opposé à la déclaration préalable présentée le 20 juillet 2021 par Mme A B aux fins d’édification d’une clôture sur la parcelle cadastrée EH n° 56. Le 1er décembre 2021, Mme A B a formé un recours gracieux contre cette décision, recours auquel il n’a pas été explicitement répondu. Par un arrêté du 28 avril 2022, le maire du Tampon, répondant à une nouvelle demande de Mme A B déposée le 17 février 2022, a déclaré ne pas s’opposer à sa déclaration préalable en vue de l’édification d’une clôture sur le périmètre de la même parcelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme : " Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : / () / c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. « L’article Ua2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, applicable à la parcelle litigieuse, dispose que » L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme et en application de la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2014. « Enfin, selon les dispositions de l’article 647 du code civil : » Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682. "
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maire ne pouvait en tout état de cause s’opposer à leur projet destiné à clôturer la parcelle dont elles sont propriétaires.
4. En deuxième lieu, l’article Ua11.7 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la parcelle litigieuse dispose que : « Les clôtures sur voie ne doivent pas comporter de parties pleines (mur bahut, soubassement maçonné, etc.) de plus de 1 mètre de haut. Au-delà, seules sont autorisée des parties ajourées constituées d’éléments (grilles, grillages, boiseries) dont l’assemblage laisse au minimum une transparence visuelle du tiers de leur surface. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige prévoit, en guise de clôture, l’édification d’un mur plein de 2 mètres de haut séparant la parcelle du chemin qui la traverse, de telle sorte que c’est à bon droit que le maire du Tampon s’est opposé à cette déclaration préalable en se fondant sur l’article Ua11.7 du règlement du PLU.
6. En troisième lieu, L’article Ua3.1 du règlement du PLU prévoit que « Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la défense contre l’incendie et l’utilisation des moyens de secours. Ils sont liés à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions. » Son article Ua3.3 prévoit que « Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Les voies doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Cette emprise peut être réduite s’agissant des accès particuliers existants sous réserve de présenter un gabarit suffisant pour satisfaire de façon permanente aux conditions énoncées précédemment. »
7. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige prévoit l’édification d’un portail sur le chemin Jean Casimir Périer, qui traverse de part en part la parcelle EH 56 et dessert les parcelles voisines. Il en résulte que la construction d’un tel portail entraverait nécessairement, par la création d’une double impasse de part et d’autre de la parcelle, la circulation des riverains et, le cas échéant, l’intervention des secours. C’est donc, à bon droit, que le maire du Tampon s’est opposé à la déclaration préalable sur le fondement des articles 3.1Ua et 3.3Ua du règlement du PLU.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le chemin Jean Casimir Périer constitue une voie privée ouverte à la circulation publique, dans la mesure où il ne fait pas partie du domaine public viaire de la commune du Tampon, mais qu’il appartient à des personnes privées. Aussi, ce chemin ne faisant pas partie du domaine public, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d’un aménagement de cette voie par l’apposition de goudron ou l’enterrement de réseaux, qui sont sans incidence sur la décision contestée.
9. Il résulte des points précédents que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les consorts B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
11. Les requérantes ne justifient pas avoir adressé une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis. Par suite, en l’absence de décision de rejet préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, y compris en cours d’instance, les conclusions indemnitaires de Mmes C et A B sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la commune du Tampon, de rejeter la requête, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B et Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, à Mme A B et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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