Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 7 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 82
N° RG 24/00640
N° Portalis DBV5-V-B7I-G74G
S.A. [7]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025 puis au 27 mars 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 février 2021, M. [B] [X], travaillant pour le compte de la société [7] en qualité d’ 'accastilleur-colleur pont’depuis le 19 décembre 2019, a été victime d’un accident du travail.
Le 8 février 2021, la société [7] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la caisse), l’accident dont a été victime M. [X] le 5 février 2021 suivant un certificat médical initial du 6 février 2021 faisant état d’une 'douleur de l’épaule'.
L’employeur a adressé à la caisse un courrier de réserves motivées le 8 février 2021.
Le 4 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, après instruction et recours à un délai complémentaire, a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [X] le 5 février 2021.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 26 août 2021.
Par requête reçue le 26 octobre 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel, par jugement du 7 février 2024, a :
— rejeté la demande d’inopposabilité de la société [7] de la décision de la CPAM de la Vendée de prise en charge de l’accident du travail survenu le 5 février 2021 à l’égard de M. [X], salarié, au titre de la législation professionnelle,
— déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [X] du 5 février 2021 au titre de la législation professionnelle,
— condamné la société [7] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 4 mars 2024, la société [7] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Par conclusions adressées le 9 septembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 7 février 2024,
Y faisant droit,
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par M. [X] par des présomptions graves, précises et concordantes,
En conséquence,
— juger que la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident déclaré par M. [X] le 5 février 2021, au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions du 25 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 7 février 2024,
— dire que M. [X] a été victime d’un accident du travail le 5 février 2021,
— déclarer opposable à la société [7] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 5 février 2021 de M. [X].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
A ce titre, si les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident, l’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas non plus en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Au soutien de son appel, la société [7], après un rappel de la jurisprudence applicable, fait valoir en substance que :
— la preuve de la matérialité de l’accident de M. [X] n’est pas rapportée par la caisse, puisque les seuls éléments connus au moment où elle statue ne permettent pas d’établir la réalité de l’accident et le lien entre celui-ci et les lésions constatées ;
— le seul fait de ressentir une douleur est insuffisant à caractériser le fait accidentel étant précisé que manutentionner des matériels ne saurait être assimilé à un fait accidentel ;
— les lésions de M. [X] ont été constatées cinq jours après la survenance dudit accident, soit tardivement ;
— M. [X] s’était préalablement plaint de cette douleur en janvier 2021 et la douleur ressentie le 5 février 2021 s’apparente à une maladie évolutive ;
— il n’y a pas eu de témoin oculaire et les allégations de M. [X] ne sont corroborées par aucun élément objectif supplémentaires.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, après avoir précisé la définition de l’accident du travail, répond que :
— la matérialité du fait accidentel réside dans la vive douleur ressentie par M. [X] à l’épaule gauche, les bras au-dessus de la tête, lors de la pose d’un filet de catamaran ;
— la lésion déclarée est apparue au temps et au lieu du travail lors d’une position de travail nécessitant de lever les bras longuement pour effectuer différents noeuds d’accroche ;
— la constatation médicale de la lésion a été faite le lendemain matin soit,dans un temps proche de l’accident ;
— l’absence de témoin visuel lors de la survenance du fait accidentel ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’accident au titre des risques professionnels ;
— l’existence d’un état antérieur allégué par l’employeur n’est pas suffisante pour rejeter la notion d’accident du travail, étant observé qu’aucun élément concret n’étaye les affirmations de la société.
Sur ce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 8 février 2021 par la société [7] que le 5 février 2021 à 16 heures, M. [B] [X] qui travaillait sur le site de [Localité 6] au poste de manipulation des filets, 'a ressenti une douleur qui augmente et devient insupportable'. Selon les dires du salarié : 'douleur apparue le 01/02 mais résorbée, puis ressentie le 05/02 mais insupportable'.
Le siège des lésions est noté comme se situant à l’épaule gauche.
Au titre de la nature des lésions, il est précisé 'douleur d’apparition progressive'.
Il n’est fait mention d’aucun témoin.
Il est indiqué que l’accident a été connu de l’employeur le 5 février 2021 à 16h00.
Lors de l’instruction réalisée par la caisse, M. [X] a indiqué avoir contacté par téléphone le SST (sauveteur secouriste du travail) pour l’informer de l’accident, lequel lui a conseillé de rentrer chez lui et de consulter un médecin.
La caisse verse aux débats une copie de registre de l’infirmerie qui fait état d’une inscription réalisée le 5 février 2021 concernant M. [B] [X] pour un accident survenu le jour-même à 15 h30 ainsi décrit : 'décharge électrique épaule gauche qui irradie dans la nuque et le bras gauche en faisant les noeuds du filet'.
La caisse produit également le certificat médical initial du docteur [J], établi et télétransmis à l’assurance le 6 février 2021 à 9h27, faisant état d’une 'G# douleur de l’épaule’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2021.
Au regard de ces pièces la société [7] n’est pas fondée à alléguer de la tardiveté de la constatation des lésions qui aurait été faite cinq jours après l’accident.
Dès lors, l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail ne résulte pas des seules allégations de M. [X] mais bien d’éléments objectifs et de présomptions graves, précises, concordantes venant corroborer ses déclarations, tels que le fait que le salarié ait contacté le jour des faits le secouriste sauveteur du travail pour se plaindre de l’apparition d’une douleur irradiante à l’épaule gauche tandis qu’il travaillait les bras au-dessus de la tête pour effectuer les noeuds de fixation d’un filet de catamaran, qu’un certificat médical initial ait été établi dès le lendemain en début de matinée faisant état d’une douleur à l’épaule gauche avec prescription d’un arrêt de travail et que l’employeur ait été informé le jour même.
Il s’ensuit que cette lésion correspond à un fait accidentel, c’est-à-dire un événement soudain traumatique apparu au temps et au lieu du travail conforme aux circonstances visées dans la déclaration d’accident.
L’argument de l’employeur relatif à l’apparition d’une douleur progressive et d’un état pathologique antérieur est inopérant dans la mesure où la présomption d’imputabilité demeure même lorsque l’accident du travail aggrave un état pathologique antérieur sauf s’il est démontré que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société [7] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 5 février 2021 de M. [X].
Sur les dépens
La société [7], qui succombe en son appel, doit supporter les entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2024, n° RG 21/00570, par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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