Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mai 2025, n° 2500708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025 à 8h33, et deux mémoires en production respectivement enregistrés le 4 et 5 mai 2025 à 10h15 et 11h40, heure de Mayotte, Mme D… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 8242/2025 du 3 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, avant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois et, le cas échéant, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte de manière constante depuis la rentrée scolaire 2006/2007, qu’elle a suivi depuis une scolarité ininterrompue jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat « sciences technologiques du management et de la gestion », spécialité mercatique (marketing), et qu’elle vit à Mayotte entouré de sa mère, en situation régulière, de 5 frères et sœurs dont 4 ont la nationalité française, et le cinquième est titulaire d’un titre de séjour.
- la même mesure méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dés lors que la requérante a été éloignée le 4 mai 2025 à 8h30, sans qu’aucune demande de recours gracieux ne soit effectuée, et alors que le CRA n’a été informé de l’enregistrement de son recours contentieux qu’à 8h50, postérieurement à son départ pour Anjouan ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a présenté aucune demande de titre de séjour, et qu’elle n’est pas entrée régulièrement sur le territoire français. En outre, elle ne justifie pas de la régularité du séjour à Mayotte de sa famille depuis qu’elle a l’âge de 13 ans. Elle ne justifie pas davantage de sa résidence à Mayotte depuis 2020.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 5 mai 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Mme A…, représente du préfet de Mayotte ;
- la requérante n’étant ni présente, ni représentée ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 8242/2025 du 3 mai 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D… C…, ressortissante comorienne née le 4 janvier 2001, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme demande, à titre principal, la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait éloignée avant qu’il ne soit statué sur sa requête, elle demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte ;
2. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’il existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français. Dans ces conditions, l’éloignement de la requérante, en matinée du dimanche 4 mai 2025, ne rend pas sans objet ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement litigieuse.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, que la requérante réside à Mayotte de manière continue depuis la rentrée scolaire 2006/2007, soit l’âge de 5 ans, et une durée d’une vingtaine d’année. En outre, il résulte également de l’instruction qu’elle vit à Mayotte chez sa mère, compatriote comorienne en situation régulière, entouré de 4 frères et sœurs de nationalité française, et d’un frère en situation régulière. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l’intensité de ses attaches familiales à Mayotte, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées.
6. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté litigieux en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d’y retourner. Il y a lieu également lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de la requérante dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat. Il y a encore lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimal de 6 mois à son retour à Mayotte.
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, la requête n’a pas été représentée par un ministère d’avocat, et aucun avocat n’a représenté la requérante à l’audience. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requérante est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour prévus par l’arrêté litigieux n° 8242/2025 du 3 mai 2025 sont suspendus.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme D… C… dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’au moins 6 mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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