Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 avr. 2025, n° 2501152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler toute la procédure ayant conduit à la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours, dont 5 jours avec sursis, à compter du 3 avril 2025 ou de suspendre toutes les mesures prononcées à son encontre afin de rétablir sa situation initiale.
Il soutient que la procédure est entachée de manquements et de vice de forme ; que le rapport n’est pas circonstancié ; qu’aucune photo n’a été prise du frigo où les objets en cause ont été retrouvés ; que le nom du rédacteur du compte-rendu d’incident n’est pas mentionné pas plus que son matricule, en méconnaissance de la circulaire du 9 juin 2011 relative à la procédure disciplinaire ; que le rapport ne comporte pas la description des faits précis en méconnaissance de cette même circulaire ; qu’il n’était pas présent lors de la fouille ; que les preuves apportées par l’administration pénitentiaire sont insuffisantes ; que rien ne permet de démontrer que le téléphone portable pourrait être utilisé ; que son état psychologique est incompatible avec un placement en cellule disciplinaire ; qu’il est actuellement en grève de la faim et de la soif ; que par le passé il a attenté à ses jours en quartier disciplinaire ; qu’il risque de récidiver ; que le sentiment d’injustice le détruit et le ronge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. Il ne résulte pas de l’instruction, eu égard aux moyens soulevés par M. A, que l’administration aurait, en décidant le placement de l’intéressé en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours, dont 5 jours avec sursis, à compter du 3 avril 2025, porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement mal fondée, peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur du centre de détention de Toul.
Fait à Nancy, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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