Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2508138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2025 et 15 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Rahache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour dans un délai à fixer par le tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans réel examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle dès lors que la préfète n’a pas vérifié les conditions économiques du renouvellement de son titre de séjour « talent – carte bleue européenne » ni analysé sérieusement les éléments de sa vie privée et familiale et a utilisé des formules stéréotypées révélées par des erreurs de fait dans la motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie dès lors que la préfète lui a refusé le séjour en se fondant sur des signalements figurant au traitement des antécédents judiciaires sans vérifier les suites données à ces mises en cause, en méconnaissance des dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’erreurs de fait sur la date de la condamnation retenue et la nature de la peine prononcée, et se fonde sur des mises en cause qui ont toutes été classées sans suite ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition ne permet au préfet de rejeter une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle « talent-carte bleue européenne » au motif d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il est père d’un premier enfant pour l’entretien duquel il contribue financièrement et avec lequel il s’attache à conserver des liens nonobstant les obstacles mis par la mère et qu’il va devenir père d’un enfant français ; qu’il a quitté le Nigéria à l’âge de 19 ans pour s’installer en Chine jusqu’en 2015 et vit et travaille en France depuis 2018 ; qu’il souffre d’une grave pathologie pour laquelle il est soigné en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France alors même qu’il n’a été condamné qu’une seule fois, il y a cinq ans, à une peine intégralement assortie du sursis ; que cette précédente condamnation n’a jamais fait obstacle au renouvellement de ses précédents titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour les mêmes motifs que la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait pour les mêmes motifs que la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public pour les mêmes motifs que la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en l’éloignant de son fils et de son enfant à naître ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne saurait être considérée comme une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est atteint d’une grave pathologie nécessitant un suivi médical en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en l’éloignant de son fils et de son enfant à naître.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 5 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Un mémoire et des pièces complémentaires présentés par M. B… ont été enregistrés le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Rahache pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant nigérian né en 1983, est entré en France le 21 mars 2018 sous couvert d’un visa de long séjour et séjourne depuis régulièrement en France, en dernier lieu sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention « passeport talent : carte bleue européenne exercice d’une activité salariée », valable du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2024. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte du mémoire en défense que, pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l’Isère a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement (…) de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Si M. B… a été condamné, le 16 septembre 2020, pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours en présence d’un mineur, par une personne ayant été le conjoint de la victime et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, commis entre le 1er septembre 2018 et le 17 octobre 2019, cette condamnation est ancienne et antérieure à la délivrance de son précédent titre de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que toutes les autres infractions dont la préfète de l’Isère a tenu compte pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ont fait l’objet de classements sans suite par le parquet, étant insuffisamment caractérisées, à l’exception de l’infraction de non-représentation d’enfant, qui a été classée sans suite après un rappel à la loi.
Eu égard à ces éléments insuffisants à caractériser l’actualité d’une menace à l’ordre public que constituerait la présence de M. B… sur le territoire, la préfète de l’Isère ne pouvait lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sans examiner sa demande au regard des conditions fixées par l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il en résulte, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » et aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la situation de M. B… et, en application des dispositions visées au point précédent, qu’elle lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par ailleurs, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 pris par le la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Surendettement ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Ressortissant ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Gouvernement ·
- Accord ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Migration ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Logement collectif ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
- Titre de transport ·
- Département ·
- Forfait ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Gratuité ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Veuve de guerre
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Ressources humaines ·
- Contentieux ·
- Agent public ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Volonté ·
- Location ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Interdiction ·
- Compétence ·
- Effacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Attaque ·
- Étranger
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Norme ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Validité ·
- Manifeste ·
- Auteur ·
- Impossibilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.