Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2605456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai 2026 et 26 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2026/74/262 du 13 mai 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’effacer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Sur l’arrêté 13 mai 2026 pris dans son ensemble :
le signataire de l’arrêté est incompétent ;
les décisions qu’il contient ne sont pas suffisamment motivées ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
la préfète a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il doit se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la nature de ses liens personnels et familiaux en France ;
elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses attaches personnelles en France ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la préfète n’établit pas la menace à l’ordre public et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il dispose de garanties de représentation ;
compte tenu de ses ancrages personnels en France, le risque de soustraction n’est pas établi ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France s’oppose à son retour en Tunisie ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire ;
la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision du 13 mai 2026 d’assignation à résidence :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire ;
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
l’obligation de se rendre quotidiennement au commissariat est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de ce rapport, à 14h17, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, né en 1993, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2022 selon ses déclarations. Le 13 mai 2026, il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance. Par des arrêtés du même jour, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Elle l’a également assigné à résidence. Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n° 2026/74/262 du 13 mai 2026, pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui a reçu délégation de la préfète à cet effet, par un arrêté du 30 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
La décision contestée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C… sur lesquels elle se fonde. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
M. C… justifie, par les pièces produites, être présent sur le territoire français depuis 3 ans et 5 mois à la date de la décision attaquée. Ainsi, sa durée résidence en France demeure, à la date de la décision contestée, récente et l’existence dans son pays d’origine, où il a vécu pendant près de 30 ans, de liens familiaux n’est pas contestée. Au cours de son séjour, il a été interpellé, le 13 mai 2026, suite à un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite sans permis, de détention et d’usage de faux document. Le procès-verbal d’audition en garde à vue de la gendarmerie nationale mentionne que M. C… a reconnu avoir commis ces infractions. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et nonobstant le fait qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 3 septembre 2025 et qu’il exercé des activités salariées au cours des années 2023 et 2024, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le prétendu droit au séjour, qu’il tient des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisait obstacle au prononcé, à son encontre et en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas plus fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français invoquée à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire, doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; (…) ». Au terme de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision contestée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C… sur lesquels il se fonde. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
La décision contestée a été prise au motif que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque de soustraction compte tenu, d’une part, de l’absence de justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, de la circonstance qu’il a fait usage d’un document falsifié. Le requérant fait valoir que les faits qui lui sont reprochés n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Toutefois, comme il a été énoncé précédemment, M. C… a reconnu l’ensemble des faits reprochés, lesquels suffisent à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le requérant fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation compte tenu de ses liens personnels et professionnels sur le territoire français, il ne conteste pas utilement les motifs retenus par la préfète et fondés sur les circonstances énoncées au 1° et 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’erreurs dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ainsi que du risque de soustraction.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’absence de délai de départ volontaire, invoquées à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
En l’espèce, la décision contestée n’a pas été prise pour l’application d’une interdiction de retour sur le territoire français. Cette dernière ne constitue pas plus la base légale de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
La décision contestée rappelle la nationalité du requérant, mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
M. C… soutient que ses liens personnels avec la France ne permettent pas d’envisager son retour en Tunisie. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement la décision contestée laquelle a vocation à identifier le ou les pays susceptibles de l’admettre en cas d’exécution d’office de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour interdire à M. C…, soumis à une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, tout retour sur le territoire national pendant deux ans, la préfète de la Haute-Savoie a retenu qu’il présentait une menace à l’ordre public, qu’il n’est présent sur le territoire français que « depuis 2021 » et qu’il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles en France.
Toutefois, dans le cadre de l’instance, la préfète de la Haute-Savoie ne conteste pas, malgré les pièces produites par le requérant, que ce dernier vit avec une ressortissante française depuis décembre 2023 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 septembre 2025. Une telle décision aura pour effet de séparer durablement le requérant de sa partenaire. Ainsi, en fixant, à deux années, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet au motif, notamment, qu’il ne justifie pas d’attache en France, la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur d’appréciation.
Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision contestée prise à l’encontre de M. C… ne peut qu’être annulée. Une telle annulation ne fait cependant pas obstacle à ce que l’administration prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation du requérant, au regard des critères fixés par la loi.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’absence de délai de départ volontaire invoquée à l’encontre de la décision d’assignation à résidence, doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…) L. 731-3 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
L’assignation à résidence en litige vise, notamment, le 1° de l’article L. 731-1 et les articles L. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2026 et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
Le requérant n’a produit aucun élément permettant d’apprécier les effets de l’obligation journalière de pointage en semaine prévue par la décision en litige sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la disproportion et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette mesure sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour en France, implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C… du système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2026 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a interdit à M. C… de revenir sur le territoire français durant deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C… du système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
S. Argentin
Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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