Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 15 avr. 2026, n° 2600294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 205 CM du 12 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de ne pas appliquer la base forfaitaire minimale des cotisations ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est exposé à l’application d’une base forfaitaire minimale de cotisation indépendante de ses revenus réels, susceptible de lui être appliquée à tout moment ;
- l’arrêté n° 205 CM porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre en imposant une cotisation minimale sans lien avec la capacité contributive réelle ;
- la mesure, en ce qu’elle applique une base uniforme de 38,25 % du SMIG sans tenir compte des situations individuelles, est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la loi du pays n° 2026-1 dont il fait application, celle-ci est au demeurant contestée devant le Conseil d’État sous le n° 512196 ;
- le magistrat Alexandre Graboy-Grobesco doit être récusé en raison de décisions répétées fondées sur un motif étranger au litige.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 que lorsque sont réunies cumulativement deux conditions : d’une part, l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge se prononce dans les quarante-huit heures ; d’autre part, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ces deux conditions doivent être appréciées avec une particulière rigueur.
3.
En l’espèce, M. B… ne justifie d’aucune mesure d’application individuelle de l’arrêté n° 205 CM du 12 février 2026 prise à son encontre. Il ne fait l’objet ni d’une affiliation d’office, ni d’un appel de cotisations, ni d’une injonction de produire des documents, ni d’aucune autre décision individuelle fondée sur les dispositions de cet arrêté. Le risque d’application qu’il invoque est purement hypothétique et éventuel, ce que confirment d’ailleurs les pièces qu’il produit lui-même, dont il ressort que la CPS a reporté au 31 mai 2026 les délais de déclaration et renoncé à tout mécanisme automatique de pénalités. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2, qui implique une atteinte actuelle et concrète à une liberté fondamentale appelant une réponse dans un délai de quarante-huit heures, n’est pas satisfaite. Par suite la requête de M. B… est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Copie en sera délivrée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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