Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2410848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 27 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.612-2 et du 4° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 novembre 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 1er septembre 1998, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024 intervenue en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions du 27 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ont été signées par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-21 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour et librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation de ce préfet à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et énonce les principaux éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale et les raisons pour lesquelles il fait l’objet des mesures d’éloignement, de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français en litige, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant, entré en France en 2022 selon ses déclarations, ait noué des liens intenses et stables sur le territoire. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens dirigés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés, son moyen, tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’articles L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) ».
9. Si le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur un tel motif. Il ressort des mentions de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le 4° et le 5° de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement édictée à son encontre. Ces motifs ne sont pas contestés par le requérant. Par suite, en l’absence de toute circonstance particulière, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d’erreur de droit ni erreur d’appréciation, refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A….
En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai invoquée par le requérant à l’encontre de la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Le 27 juillet 2024, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et, eu égard à la durée d’un an fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Biscarel
La présidente,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Or ·
- Assurances ·
- Défaut d'entretien ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Causalité
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Syndic ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Suppression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Solidarité ·
- Frais de transport ·
- Justice administrative ·
- Consolidation
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal de police ·
- Terme
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Changement ·
- Statut ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Forêt
- Urbanisme ·
- Londres ·
- Permis de construire ·
- Accessibilité ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Plan ·
- Limites ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affectation ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Dérogatoire ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Mutation ·
- Fonctionnaire ·
- Matériel ·
- Référé
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Valeur vénale ·
- Conclusion ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.