Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2604464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Fazolo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n°2505871 du
12 mai 2025 en ne renouvelant pas son autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 27 février 2026, en dépit de nombreuses relances, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête dès lors qu’il a délivré le 2 mars 2026 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 1er juin 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2505871 du 12 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à
14 heure.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Sessou, substituant Me Fazolo, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, en précisant les écritures, et en soulignant l’importance qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A… par la préfecture ;
- les observations de Mme A… ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3.
Par une ordonnance susvisée n° 2505871 du 12 mai 2025, le juge des référés a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Par la présente requête,
Mme A… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée dès lors qu’elle était démunie de toute autorisation provisoire de séjour depuis le 27 février 2026, et demande à ce que l’ordonnance n° 2505871 du 12 mai 2025 soit modifiée afin d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures. Si, en défense, le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 2 mars 2026 au 1er juin 2026 à Mme A…, il résulte de l’instruction que, alors que cette dernière a déposé sa demande de titre de séjour depuis le 11 octobre 2024, soit depuis plus de 17 mois, le préfet du Val-d’Oise n’a pas statué sur sa demande et se borne à lui délivrer des attestations de prolongation d’instruction de manière discontinue, alors pourtant que l’ordonnance susvisée, qui a été notifiée il y a plus de dix mois, ordonne de la maintenir sous attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n°2505871 du 12 mai 2025 ordonnant au préfet du
Val-d’Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de réexaminer et de statuer expressément sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2505871 du 12 mai 2025 faisant obligation au préfet du Val-d’Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A… valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, est complétée par une injonction tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme A… et statue expressément sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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