Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 août 2025, n° 2505287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 5 août 2025, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis le dossier de la requête de Mme B A, enregistrée le 4 août 2025.
Par cette requête, Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de dérogation d’affectation en qualité de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) titulaire au vu du centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) se trouvant en Polynésie française, ensemble la décision de rejet de son affectation au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Polynésie française ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de retenir son affectation dérogatoire en qualité de CPIP au SPIP de Polynésie française et de l’y affecter dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus d’affectation dérogatoire fait obstacle à son retour en Polynésie, où se trouve le centre de ses intérêts matériels et moraux, ainsi que le centre de sa vie privée et familiale ; l’urgence est également constituée en ce que ce refus, contraire à la priorité légalement prévue par la loi du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer, lui fait perdre une chance d’affectation sur un poste actuellement vacant et qui risque d’être pourvu par un titulaire non originaire, alors qu’elle se trouve dans une situation familiale particulière ; le refus lui fait également perdre le bénéfice d’une augmentation de traitement alors même qu’elle justifie de charges liées au centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie ;
— le refus d’affectation dérogatoire méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 512-9 du code général de la fonction publique, telles qu’éclairées par la circulaire du 2 août 2023, dès lors qu’elle bénéficie de la priorité légale de mutation et que deux postes sont actuellement vacants au sein du SPIP de Polynésie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à son admission au concours interne, Mme A est, en qualité de fonctionnaire stagiaire, élève conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation de la promotion CPIP 28 à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) située à Agen. Dans la perspective de sa titularisation à l’issue de sa scolarité, elle a présenté le 17 décembre 2024 une demande d’affectation dérogatoire en Polynésie française au regard de ses attaches matériels et moraux sur ce territoire. Par courriel du 18 juillet 2025, Mme A a été informée que cette demande n’avait pas été acceptée. Affectée en qualité de titulaire à compter du 4 septembre 2025 au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Haute-Corse, Mme A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, révélée le 18 juillet 2025, portant refus d’affectation dérogatoire en Polynésie française, et en particulier, au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Polynésie française.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / () 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie () ». Ces dispositions, qui concernent les seuls changements d’affectation portant mutation, sont inapplicables aux premières nominations des agents titularisés (Conseil d’Etat, 6 février 2025, n° 496294).
4. Mme A ayant la qualité de fonctionnaire stagiaire durant sa formation au sein de l’ENAP, sa première affectation a pour objet de lui permettre de prendre ses premières fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire et ne constitue pas une mutation au sens des dispositions précitées de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique. Ainsi qu’il a été dit, ces dispositions concernent les seuls changements d’affectation portant mutation et sont ainsi inapplicables aux premières nominations des agents titularisés. Par suite, l’unique moyen soulevé contre les décisions refusant une première nomination, en tant que titulaire, en Polynésie française, et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, est inopérant et ce quand bien même l’intéressée justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Par suite, sa demande, telle qu’elle est soumise au juge des référés, est manifestement mal fondée et doit ainsi être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2025.
Le juge des référés
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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