Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2025, n° 2506407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506407 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pigot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de changement de statut vers un titre portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour à l’issue du dépôt de sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A, ressortissant malien né le 8 décembre 2002, est entré en France le 27 juin 2018 sous couvert d’un visa court séjour et a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », lequel a expiré le 19 novembre 2024. Il a sollicité le 15 novembre 2024 un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que de lui délivrer un récépissé à l’issue de cette convocation, sous astreinte.
5. Pour justifier de l’urgence, M. A invoque la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité un changement de statut d’une carte de séjour « étudiant-élève » vers une carte de séjour « vie privée et familiale », de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de refus de renouvellement de carte de séjour. Néanmoins, il produit une attestation de son employeur certifiant que son contrat de travail sera suspendu le 9 avril 2025, date d’expiration du document l’autorisant à séjourner en France, et fait valoir qu’en dépit de ses démarches répétées aucune date de convocation ne lui a été délivrée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme démontrant l’urgence particulière de sa situation et l’utilité attachées à la mesure qu’il demande. Enfin, celle-ci ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A, afin de lui permettre de déposer une demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer un récépissé à l’issue du dépôt de sa demande, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A, afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer un récépissé à l’issue du dépôt, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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