Annulation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2024, n° 2210376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » pour raisons médicales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire Valls ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Iffli, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né en 1984, déclaré être entré en France en 2014 et y résider depuis. Le 19 juillet 2022, il déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 31 aout 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3.En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4.Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a estimé que l’utilisation par M. A d’un faux document d’identité faisait en principe obstacle au bénéfice des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle n’a en conséquence pas examiné si les éléments relatifs à la situation professionnelle de l’intéressé établissaient des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A.
5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, de la décision d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Val-de-Marne réexamine la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Val de Marne d’y procéder dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte dans les circonstances de l’espèce.
Sur les conclusions les frais du litige :
7.Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure, Le président,
C. Iffli S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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