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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 janv. 2025, n° 2405443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405443 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Enfin aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 811-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
La requête de Mme B… n’était accompagnée que d’une copie incomplète de l’arrêté qu’elle conteste par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un courrier du 23 décembre 2024, notifiée par voie dématérialisée et dont son conseil a accusé réception le 27 décembre 2024, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant l’intégralité de cet arrêté. En réponse à cette demande, la requérante a de nouveau produit la même copie incomplète de l’arrêté préfectoral dont elle demande l’annulation, sans justifier d’une impossibilité de produire l’intégralité de cet arrêté. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 15 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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