Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2302343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 6 novembre 2023, le 25 mars 2024 et le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Le Brouder, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de Tourville-sur-Sienne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la réalisation d’un abri accueillant un distributeur de légumes, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Tourville-sur-Sienne de prendre une décision de non opposition à cette déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourville-sur-Sienne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les deux premiers mémoires en défense de la commune sont irrecevables, faute pour son maire de justifier d’une habilitation pour la défendre, transmise au contrôle de légalité antérieurement à leur enregistrement ;
— l’arrêté attaqué procède au retrait une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— il fait une inexacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il retient que le terrain d’assiette du projet est situé dans un espace proche du rivage dès lors que la commune de Tourville-sur-Sienne n’est pas une commune littorale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 23 novembre 2023, les 26 mars et 15 avril 2024, la commune de Tourville-sur-Sienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le maire est régulièrement habilité à représenter la commune en justice ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, d’une part, le projet n’entre pas dans les catégories d’utilisation du sol autorisées par les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-sur-Sienne, et d’autre part, il ne peut être autorisé en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le hameau de Pont n’est pas un village ou une agglomération définie au schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Centre Manche Ouest approuvé le 12 février 2010 et qu’il ne se situe pas dans un secteur déjà urbanisé.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Désert, substituant Me Le Brouder, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, maraicher, a déposé en mairie de Tourville-sur-Sienne le 9 décembre 2022 une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un distributeur de légumes en libre-service avec un préau sur un terrain situé 543 rue du Pont. Par un arrêté du 30 mars 2023 le maire de Tourville-sur-Sienne s’est opposé à cette déclaration préalable. Par courrier 15 mai 2023, M. A a saisi le maire de Tourville-sur-Sienne d’un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté du 30 mars 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune de Trouville-sur-Sienne :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;/ () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Tourville-sur-Sienne a délégué au maire la capacité de défendre la commune dans les actions intentées contre elle en matière d’urbanisme par délibération du 21 novembre 2023. Cette délibération a eu pour effet de régulariser l’ensemble des observations en défense de la commune, y compris celles qui lui sont antérieures. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les deux premiers mémoires en défense produits par la commune seraient irrecevables, faute pour le maire d’avoir été habilité à agir en défense à la date de production de ces mémoires, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. De première part, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".
5. Il est constant que M. A a déposé le 9 décembre 2022 en mairie de Tourville-sur-Sienne une déclaration préalable de travaux concernant un abri accueillant un distributeur de légumes d’une surface de plancher de 11, 20 mètres carrés. Il ressort des pièces du dossier que la commune a, par courrier du 14 décembre 2022, demandé à M. A de compléter sa déclaration par la production de pièces manquantes, qui ont été reçues en mairie le 1er février 2023. Il s’ensuit que le délai d’instruction a commencé à courir à compter de cette dernière date.
6. De deuxième part, aux termes de l’article R 423-18 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ".
7. Si, par un courrier du 9 février 2023, le maire de Tourville-sur-Sienne a informé M. A d’une majoration de deux mois du délai d’instruction de droit commun d’un mois prévu par le a) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, la commune n’établit pas que l’arrêté attaqué a été notifié à l’intéressé avant l’expiration, le 1er mai 2023, du délai d’instruction majoré. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant bénéficié, au plus tard le 1er mai 2023, d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, en application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, que l’arrêté attaqué a eu pour effet de retirer.
8. De troisième part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
9. La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non-opposition d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition que l’autorité administrative entend rapporter.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure contradictoire ait été mise en œuvre préalablement au retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A. Il s’ensuit que l’arrêté du 30 mars 2023 est entaché d’illégalité.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des actes attaqués.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2023 du maire de Tourville-sur-Sienne et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué, a pour effet de faire revivre la décision tacite de non-opposition dont M. A bénéficiait. Par suite, son exécution n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de Tourville-sur-Sienne de prendre une telle décision.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tourville-sur-Sienne, partie perdante, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mars 2023 du maire de Tourville-sur-Sienne et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 15 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune de Tourville-sur-Sienne versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de Tourville-sur-Sienne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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