Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2025, n° 2420275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Changeur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de trois points et de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour continuer d’exercer en tant que chauffeur routier, la décision contestée entraînera son licenciement à court terme compte tenu de l’impossibilité de reclassement et il sera privé de tout revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a effectué un stage de récupération de points les 26 et 27 septembre 2024, avant la notification de la décision contestée intervenue le 7 novembre 2024, son solde de points étant alors positif de quatre points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’il a crédité au requérant des points en considération du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l’intéressé les 26 et 27 septembre 2024 et qu’ainsi il y a lieu de constater le retrait implicite de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2420258 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 8 janvier 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 9 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A, édité le 26 décembre 2024 et produit par le ministre de l’intérieur que le solde de points de ce dernier a été crédité de quatre points par une décision du préfet de la Sarthe du même jour. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme ayant implicitement procédé au retrait de la décision 48SI du 7 novembre 2024 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et l’enjoignant à restituer son permis de conduire aux services préfectoraux. Par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 7 novembre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat le versement à M. A la somme qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision 48SI du 7 novembre 2024.
Article 2 : Les conclusions de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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