Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2025, n° 2502112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
— elles sont entachées de l’incompétente de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— et les observations de Me Ahmad, représentant M. A ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 février 1990, entré en France en juillet 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 27 mai 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
2. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Elle mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment la date d’entrée en France de l’intéressé, sa situation privée et familiale, et des éléments relatifs à sa situation professionnelle. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Si le requérant soutient qu’il réside habituellement en France depuis juillet 2017, soit plus de sept ans à la date de la décision attaquée, sa durée de présence sur le territoire français n’est pas de nature à constituer en elle-même un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, bien qu’il ressorte des pièces du dossier que M. A bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de pizzaiolo au sein de la société « Don Pepe » depuis un an et sept mois à la date de la décision attaquée, cette durée est insuffisante pour constituer, en elle-même, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHÉL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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