Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 oct. 2025, n° 2512489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A… C… et M. B… D… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent situé 242 boulevard Romain Rolland (appartement 1, 1er étage), 13010 Marseille, mis à disposition par l’association France Horizon ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association France Horizon afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… et M. D…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme C… et M. D… a été rejetée, et que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, Mme C… et M. D…, représentés par Me Gilbert, concluent :
1°) au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois leur soit imparti pour quitter leur hébergement ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, qui s’engage alors à ne pas percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la famille présente une situation de vulnérabilité caractérisée notamment par la maladie de M. D… et la présence de deux enfants mineurs ;
- la mesure demandée se heurte au principe de l’accueil inconditionnel.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 29 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. D…, de nationalité arménienne, ont fait l’objet, ainsi que leurs deux enfants mineurs, d’une décision définitive de rejet de leur demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre 2024. Les intéressés, qui ont été admis, pendant la durée de l’instruction de leur demande d’asile déposée le 20 janvier 2023, au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association France Horizon avec mise à disposition d’un logement situé 242 boulevard Romain Rolland (appartement 1, 1er étage), 13010 Marseille, se sont toutefois maintenus dans les lieux. Par une décision du 9 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rappelé aux intéressés que la date de sortie du lieu d’hébergement en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était fixée au 30 novembre 2024. Mme C… et M. D… ont fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône indique avoir mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier notifié le 25 septembre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme C… et M. D… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… et M. D… auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que ces derniers occupent sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024, soit depuis près de onze mois, le logement mis à leur disposition par l’association France Horizon. Par ailleurs, eu égard au droit, ouvert par le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence, et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que l’état de vulnérabilité de la famille résultant de la présence de deux enfants mineurs et de l’état de santé de l’intéressé tel qu’attesté par les pièces versées au dossier, qui induit un traitement de fond immunosuppresseur par perfusions mensuelles selon le certificat médical datant du 16 juillet 2025, ferait obstacle à leur expulsion ou nécessiterait un délai supérieur à six semaines, eu égard au surplus à la durée antérieure d’occupation des lieux. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 396 au 31 août 2025, et dont certains présentent un besoin prioritaire, l’évacuation de Mme C… et M. D… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme C… et M. D…, dans un délai de six semaines, du logement occupé sans autorisation mis à leur disposition par l’association France Horizon, au besoin avec le concours de la force publique.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C… et M. D…, qu’il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à supposer une telle demande présentée.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… et M. D… de libérer, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent situé 242 boulevard Romain Rolland (appartement 1, 1er étage), 13010 Marseille, mis à disposition par l’association France Horizon.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme C… et M. D… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association France Horizon afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de Mme C… et M. D… sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A… C… et à M. B… D….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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